L'article D. 615-2 du code rural et de la pêche maritime susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes d'aides relevant d'un régime de soutien direct du titre IV du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 qui ne sont pas incluses dans la demande unique mentionnée à l'article D. 615-1 sont transmises par voie électronique. »