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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-1787 du 19 décembre 2016 modifiant le décret n° 2013-617 du 11 juillet 2013 modifié relatif à l'attribution de l'indemnité de sujétions spéciales de police allouée aux fonctionnaires actifs de la police nationale)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-1787 du 19 décembre 2016 modifiant le décret n° 2013-617 du 11 juillet 2013 modifié relatif à l'attribution de l'indemnité de sujétions spéciales de police allouée aux fonctionnaires actifs de la police nationale)


L'article 1er du décret du 11 juillet 2013 précité est remplacé, au 1er janvier 2018, par les dispositions suivantes :


« Art. 1. - Les fonctionnaires actifs de la police nationale bénéficient de l'indemnité de sujétions spéciales de police dont les taux sont fixés conformément au tableau ci-dessous :
«


CORPS OU EMPLOIS

TAUX DES INDEMNITÉS EN POURCENTAGE
des émoluments soumis à retenue pour pension

Indice brut de rémunération
inférieur ou égal à l'indice 583

Indice brut de rémunération
supérieur à l'indice 583

Directeurs des services actifs de la police nationale, chef du service de l'inspection générale de la police nationale

-

16

Chefs de service, inspecteurs généraux, directeurs adjoints, sous-directeurs, contrôleurs généraux

-

20

Fonctionnaires du corps de conception et de direction

21

20

Fonctionnaires du corps de commandement :

Commandant divisionnaire fonctionnel

-

22

Commandant divisionnaire

-

22

Commandant

-

22

Capitaine

27

26

Elèves durant la formation initiale à l'Ecole nationale supérieure de la police

10

Emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police

27

Fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application

27

Elèves gardiens de la paix

12


»