L'Ecole navale bénéficie du soutien assuré par la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense en application du deuxième alinéa de l'article R. 3231-1 et de l'article R. 3233-10 du code de la défense. A ce titre, les systèmes, fonctions, moyens, matériels et infrastructures associées prévus à l'article 2 de l'arrêté du 23 avril 2010 susvisé et par son instruction d'application, en service à l'Ecole navale, sont soutenus par la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense.
La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense assure également le soutien des réseaux d'infrastructure et systèmes d'information spécifiques aux activités de formation et de recherche de l'Ecole navale dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er et à l'article 3 de l'arrêté du 23 avril 2010 susvisé.