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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l'agrément des accueillants familiaux)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l'agrément des accueillants familiaux)


I.-L'article R. 441-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « pour les périodes durant lesquelles l'accueil viendrait à être interrompu » sont remplacés par les mots : « durant des périodes d'absence » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « de ces personnes » sont remplacés par les mots : « des personnes accueillies » ;
3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « une » est remplacé par le mot : « la » ;
b) Après le mot : « continue », sont ajoutés les mots : « et l'initiation aux gestes de secourisme prévues à l'article L. 441-1 ».
II.-L'article R. 441-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La demande d'agrément s'effectue au moyen d'un formulaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées. Le même arrêté fixe la liste des pièces à joindre à la demande, qui seules peuvent être exigées à ce titre.
« La demande d'agrément doit préciser en particulier : » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les modalités d'accueil prévues : à temps complet ou partiel, en particulier accueil de jour ou accueil de nuit, permanent, temporaire ou séquentiel. »
III.-L'article R. 441-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou déposée auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette autorité dispose d'un délai de quinze jours pour en accuser réception suivant les modalités prévues par l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par l'article L. 114-5 du même code, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et le délai qu'elle fixe pour la production de ces pièces. »
IV.-Après l'article R. 441-3 du même code, sont insérés deux articles ainsi rédigés :


« Art. R. 441-3-1.-L'instruction de la demande d'agrément d'accueillant familial comprend :
« 1° L'examen de la demande mentionnée à l'article R. 441-2 ;
« 2° Au moins un entretien avec le demandeur, et, le cas échéant, des entretiens avec les personnes qui assureront les remplacements à son domicile et les personnes résidant à son domicile ;
« 3° Au moins une visite au domicile du demandeur ;
« 4° La vérification, dans le cadre des dispositions du 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, que le demandeur n'a pas fait l'objet de condamnations mentionnées à l'article L. 133-6 du présent code.


« Art. R. 441-3-2.-Le président du conseil départemental s'assure du respect des conditions d'agrément fixées aux articles L. 441-1 et R. 441-1. A cette fin, il se réfère aux critères relatifs aux aptitudes et compétences pour l'exercice de l'activité d'accueillant familial et aux conditions d'accueil et de sécurité, précisés dans le référentiel d'agrément figurant à l'annexe 3-8-3 du présent code.
« Il apprécie les conditions d'accueil proposées et les aptitudes du demandeur à exercer l'activité d'accueillant familial, en fonction :
« 1° Du nombre et des caractéristiques, en termes de handicap et de niveau d'autonomie, des personnes que le demandeur souhaite accueillir ;
« 2° Des modalités d'accueil proposées par le demandeur : permanent, temporaire, séquentiel, à temps complet ou partiel ;
« 3° De la formation suivie, le cas échéant, par le demandeur et de son expérience en tant qu'accueillant familial. Pour les nouveaux demandeurs, il tient compte du fait que la formation et l'initiation aux gestes de secourisme ne sont dispensées qu'après l'obtention de l'agrément. »


V.-L'article R. 441-4 du même code est ainsi modifié :
1° La phrase : « Tout refus d'agrément doit être motivé. » est supprimée ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Tout refus d'agrément ou de renouvellement d'agrément doit être motivé, de même que toute décision d'agrément ne correspondant pas à la demande, notamment en termes de nombre, de catégories de personnes susceptibles d'être accueillies ou de temporalités de l'accueil. »
VI.-L'article R. 441-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 441-5.-I.-L'agrément est accordé, par arrêté du président du conseil départemental, pour une période de cinq ans.
« II.-La décision d'agrément mentionne :
« 1° Le nom, le prénom et l'adresse du domicile de l'accueillant familial ;
« 2° La date d'octroi de l'agrément ;
« 3° La date d'échéance de l'agrément ;
« 4° Le nombre de personnes susceptibles d'être accueillies simultanément, dans la limite de trois, ou quatre, en cas de dérogation accordée par le président du conseil départemental pour l'accueil d'un couple de conjoints, concubins ou de personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité ;
« 5° Le cas échéant, le nombre maximum de contrats d'accueil mis en œuvre en même temps dans la limite de huit ;
« 6° Le cas échéant, la répartition entre personnes âgées et personnes handicapées ;
« 7° La temporalité de l'accueil pour chaque personne susceptible d'être accueillie : permanent ou temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou de nuit, ou séquentiel ;
« 8° La mention de l'habilitation ou non à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.
« III.-La décision d'agrément peut également préciser :
« 1° Les caractéristiques, en termes de handicap et de perte d'autonomie, des personnes susceptibles d'être accueillies ;
« 2° Les modalités spécifiques de formation, de suivi et d'accompagnement de l'accueillant familial et, le cas échéant, des personnes accueillies, pour l'accueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte d'autonomie ou de handicap le nécessitent. La mise en œuvre de ces modalités relève de la responsabilité du président du conseil départemental. »


VII.-A l'article R. 441-6 du même code, les mots : « ou de retrait d'agrément » sont remplacés par les mots : «, de retrait ou de non-renouvellement d'agrément ».
VIII.-Après l'article R. 441-6 du même code, il est inséré un article R. 441-6-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 441-6-1.-Le contenu d'un agrément en cours de validité peut être modifié par arrêté du président du conseil départemental, sur demande motivée de l'accueillant familial ou, si les conditions de l'agrément le justifient, à l'initiative du président du conseil départemental. La modification du contenu de l'agrément n'a pas d'incidence sur sa date d'échéance.
« La demande de modification de l'agrément est transmise au président du conseil départemental et instruite par celui-ci dans les conditions prévues aux articles R. 441-3, R. 441-3-2, R. 441-4, et s'il l'estime nécessaire, R. 441-3-1.
« Toute décision conduisant, à l'initiative du président du conseil départemental, à restreindre un agrément en cours de validité, notamment par une réduction du nombre, des catégories de personnes susceptibles d'être accueillies ou de la temporalité de l'accueil, est soumise à la procédure applicable en cas de retrait d'agrément.
« L'agrément délivré à un couple est réputé caduc lorsque l'accueil n'est plus assuré conjointement par les deux membres du couple. Dans ce cas, le couple ou l'un de ses membres en informe dans les plus brefs délais le président du conseil départemental. La poursuite d'une activité d'accueil par les personnes concernées est subordonnée à la délivrance par le président du conseil départemental, suivant les modalités prévues au deuxième alinéa, d'un agrément à titre individuel. Les personnes concernées assurent, le cas échéant, en lien avec chaque personne accueillie, la mise en conformité des contrats d'accueil en cours avec leur nouvel agrément. »


IX.-L'article R. 441-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toute décision de non-renouvellement d'agrément est prise après avis de la commission consultative de retrait. » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « premier renouvellement sollicité », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, lors des demandes de renouvellement suivantes ».
X.-A l'article R. 441-8 du même code, les mots : « ou de renouvellement » sont remplacés par les mots : «, de modification ou de renouvellement d'agrément ».
XI.-L'article R. 441-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 441-9.-L'injonction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 441-2 est adressée par courrier recommandé avec avis de réception.
« Le délai mentionné au même alinéa est de trois mois à compter de la réception du courrier par l'accueillant familial. »


XII.-L'article R. 441-10 du même code est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dès qu'il envisage de changer de résidence, l'accueillant familial en informe le président du conseil départemental qui apprécie, en fonction des informations communiquées, les incidences possibles de ce changement de résidence sur l'agrément et en informe l'accueillant familial. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La décision d'agrément est modifiée, dans les conditions fixées à l'article R. 441-6-1, pour tenir compte du changement d'adresse de l'accueillant familial et des nouvelles conditions de l'accueil. »
XIII.-Après le premier alinéa de l'article R. 441-11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le président du conseil départemental envisage de ne pas renouveler un agrément, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. »
XIV.-L'article D. 442-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « L. 141-2 à L. 141-7 » sont remplacées par les références : « L. 3231-1 à L. 3231-11 » ;
2° Au deuxième alinéa, la référence : « L. 223-11 » est remplacée par la référence : « L. 3141-24 » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « 1 fois et 4 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 141-8 du code du travail. » sont remplacés par les mots : « 0,37 fois et 1,46 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance mentionné au 1°. » ;
4° Au quatrième alinéa, la référence : « L. 141-8 » est remplacée par la référence : « L. 3231-12 ».
XV.-L'article D. 442-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 442-4.-Le contrat précise si l'accueil est permanent, temporaire ou séquentiel, à temps complet ou à temps partiel et prévoit la période pour laquelle il est conclu.
« Il précise les conditions matérielles et financières de l'accueil, les obligations de chacune des parties, les modalités de remplacement de l'accueillant familial et les modalités de sa modification et de sa rupture.
« Le nombre de personnes accueillies simultanément, de manière permanente ou temporaire pour un accueil à temps complet ou pour un accueil à temps partiel, et le cas échéant le nombre de contrats d'accueil, ne peuvent dépasser le nombre mentionné par la décision d'agrément délivrée conformément à l'article R. 441-5. »


XVI.-A l'article D. 444-5 du même code, les mots : « 1 fois et 4 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-12 du code du travail. » sont remplacés par les mots : « 0,37 fois et 1,46 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance mentionné au 1°. »