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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2016 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2016 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux)


Le conseil d'école de l'Ecole nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux comprend vingt-cinq membres :
1° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence pédagogique, scientifique, technologique, économique ou industrielle, dont :


- le président du conseil d'école, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des communications électroniques ;
- sept personnalités nommées par le président du conseil d'administration de l'Institut Mines-Télécom après avis conforme du conseil d'administration ;


2° Un représentant des anciens élèves de l'école choisi après concertation avec l'association des anciens élèves, nommé par le président du conseil d'administration de l'Institut Mines-Télécom après avis conforme du conseil d'administration ;
3° Huit membres, dont quatre de chaque sexe, nommés par décision conjointe du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des communications électroniques, des suppléants pouvant être nommés dans les mêmes conditions :


- cinq représentants de l'Etat, dont un au titre du ministre chargé de l'industrie, un au titre du ministre chargé des communications électroniques, un sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un sur proposition du ministre chargé de la recherche, un sur proposition du ministre chargé du budget.
- trois représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, sur proposition de leur président :
- un représentant de la région Occitanie,
- un représentant du département du Tarn,
- un représentant de la communauté d'agglomération de l'Albigeois ;


4° Huit membres élus, ou leurs suppléants élus dans les mêmes conditions, dont :


- trois représentants des personnels d'enseignement et de recherche ;
- deux représentants des autres catégories de personnel ;
- trois représentants des usagers, dont un en cycle doctoral et au moins un en cycle de formation d'ingénieur.


La parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures à l'école est assurée dans les conditions prévues aux articles D. 719-47-1 à D. 719-47-4 du code de l'éducation.