Le dernier alinéa du paragraphe 4 « L'utilisation de la liste des pièces justificatives pour le contrôle de la dépense » du préambule « Définitions et principes » de l'annexe 1 de l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« En complément du contrôle hiérarchisé de la dépense, le comptable et l'ordonnateur peuvent convenir de mettre en place un dispositif de contrôle allégé partenarial, selon la procédure décrite à l'arrêté du 11 mai 2011 modifié pris en application du préambule de l'annexe I du code général des collectivités territoriales portant fixation des modalités de justification des dépenses des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé. Dans ce cas, l'ordonnateur est dispensé de produire les pièces justificatives, selon les modalités prévues par la convention signée à cet effet et dans la limite des dépenses inférieures ou égales aux montants définis par l'arrêté du 11 mai 2011 modifié susmentionné. »