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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1781 du 19 décembre 2016 modifiant le décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1781 du 19 décembre 2016 modifiant le décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires)


L'article 4 du décret du 23 février 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Les alinéas 6 à 9 du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« III.-Les actifs de couverture peuvent également comprendre 50,1 % au plus des actions de la société régie par les articles L. 111-40 à L. 111-46 du code de l'énergie, ou 50,1 % au plus des actions d'une société ayant pour objet exclusif la détention directe d'actions de la société régie par les articles L. 111-40 à L. 111-46 du code de l'énergie, sous les réserves et conditions suivantes :
« 1° Ces actions sont admises sous réserve :


«-de ne pas nuire aux besoins de liquidité pour la couverture des provisions mentionnées à l'article L. 594-2 du code de l'environnement ;
«-que l'exploitant détienne, parmi les actifs de couverture, des titres négociés sur un marché reconnu au sens de l'article R. 332-2 du code des assurances pour une valeur de réalisation totale au moins égale aux provisions mentionnées à l'article L. 594-2 du code de l'environnement dont l'exploitant prévoit qu'elles seront décaissées sous quinze ans à compter de la date de clôture des comptes pour l'année en cours selon un scénario excluant l'admission de nouvel actif de couverture desdites provisions durant cette période ;
«-le cas échéant, que la dette nette de la société ayant pour objet exclusif la détention directe d'actions de la société régie par les articles L. 111-40 à L. 111-46 du code de l'énergie ne dépasse pas trois milliards d'euros.


« 2° Les actifs mentionnés au premier alinéa du III sont suivis et évalués de façon distincte des autres actifs admissibles à titre d'actifs de couverture.
« Les informations suivantes sont annexées aux rapports et aux notes d'actualisation mentionnés à l'article L. 594-4 du code de l'environnement :


«-les comptes sociaux et consolidés, les rapports des commissaires aux comptes relatifs à ceux-ci, ainsi que les rapports de gestion des sociétés mentionnées au premier alinéa du III ;
«-une note précisant la méthode d'évaluation permettant d'obtenir la valeur de réalisation des titres de ces sociétés et justifiant du respect des conditions imposées au 1°.


« Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie peuvent préciser à l'exploitant le contenu et les modalités de présentation des informations mentionnées aux trois précédents alinéas. » ;
2° Les : « III », « IV », « V », « VI » et « VII » deviennent respectivement les : « IV », « V », « VI », « VII » et « VIII ».