ACCORD
PORTANT CRÉATION DE LA FACILITÉ AFRICAINE DE SOUTIEN JURIDIQUE, SIGNÉ PAR LA FRANCE À PARIS LE 11 FÉVRIER 2013
Entré en vigueur le vingt-deux décembre deux mille huit, après avoir été signé par vingt-neuf Etats et une organisation internationale.
Amendé le vingt-neuf mai deux mille douze, à la suite de l'entrée en vigueur de la résolution ALSF/GC/2012/01 adoptée par le Conseil de gouvernance à Arusha, Tanzanie.
LES ÉTATS ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES, PARTIES AU PRÉSENT ACCORD
LES PARTIES signataires conviennent de ce qui suit :
RAPPELANT la déclaration des ministres africains des finances du 2 juin 2003 sur l'aide, le commerce, la dette, le FMI, le HIV, dans laquelle ils ont appelé à l'établissement rapide d'une facilité juridique d'assistance technique visant à aider les Pays pauvres très endettés (PPTE) d'Afrique à répondre aux problèmes des litiges avec les créanciers ;
CONSCIENTES du fait que ces procès compromettent les objectifs principaux de l'initiative PPTE en diminuant effectivement l'impact de la réduction de la dette des PPTE et en causant un déséquilibre inéquitable entre les créanciers ;
RAPPELANT, à cet égard, que la Commission pour l'Afrique a appelé à la création d'une facilité juridique d'assistance technique d'intervention rapide, indépendante des Institutions de Bretton Woods, qui permettrait d'aider les pays africains à anticiper les litiges, à les éviter ou à améliorer les taux de succès lors de telles poursuites judiciaires ;
RAPPELANT la résolution de la Conférence ministérielle africaine de février 2007 organisée conjointement par la Banque africaine de développement et la Commission économique pour l'Afrique des Nations unies, portant sur le thème de la gestion des ressources naturelles en Afrique pour la croissance et pour la réduction de la pauvreté, qui a reconnu les disparités existant entre les pays africains et les pays industrialisés en termes de capacité de négociation de contrats d'extraction des ressources naturelles, et a, à cet égard, lancé un appel dans l'optique de créer une facilité en vue d'aider les pays africains à développer leur expertise et leur capacité à négocier et à conclure des accords justes et équitables pour la gestion des ressources naturelles africaines ainsi que les activités extractives ;
RECONNAISSANT que les pays africains disposent d'une expertise limitée en matière de litige avec les créanciers et de transactions commerciales complexes et que leur capacité à acquérir une telle expertise est limitée par de graves contraintes financières et institutionnelles ;
CONVAINCUES qu'un équilibre judicieux des droits et obligations en matière de litige avec les créanciers et de transactions commerciales complexes, d'accords d'investissement et de contrats d'exploitation de ressources naturelles ne peut être assuré que si toutes les parties à la transaction comprennent pleinement leurs droits et obligations y relatifs et ont des chances égales de recevoir des conseils juridiques avisés ;
NOTANT les efforts louables de la Banque africaine de développement pour promouvoir la création d'une facilité africaine de soutien juridique,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
Article 1er
Création
Il est créé, en vertu du présent Accord, une institution internationale juridique répondant au nom de « facilité africaine de soutien juridique » (ci-après dénommée la « facilité ») qui fonctionnera conformément aux dispositions du présent accord.
Article 2
But et fonctions
1. Les buts de la présente facilité sont indiqués ci-après :
(i) mise à disposition de services et de conseils juridiques aux pays africains dans leurs litiges avec les créanciers ;
(ii) mise à disposition d'une assistance technique en matière juridique aux pays africains afin de renforcer leur expertise juridique et leur capacité à négocier dans les domaines liés à la gestion de la dette, aux contrats relatifs aux ressources naturelles et aux activités extractives, aux accords d'investissement ainsi qu'aux transactions touchant aux commerces et aux affaires ;
(iii) renforcement et facilitation de l'utilisation des moyens et des procédures juridiques dans le processus de développement des pays africains.
2. Pour atteindre ses objectifs, la facilité exerce les fonctions et les activités suivantes :
(i) identification de l'expertise juridique requise pour la résolution des litiges avec les créanciers, la gestion de la dette, les contrats liés aux ressources naturelles et aux activités extractives ainsi que les accords d'investissement ;
(ii) mise à disposition des Etats africains de ressources financières en vue de les soutenir dans les procès en cours les opposant à leurs créanciers ;
(iii) mise à disposition des Etats africains de ressources financières en vue de les soutenir lors des négociations de transactions commerciales complexes, sur la base soit d'un paiement d'honoraires par l'Etat soit d'une avance d'honoraires par la facilité ;
(iv) investissement et organisation de la formation des conseillers juridiques provenant des Etats africains membres de la facilité en vue de leur permettre d'acquérir l'expertise juridique nécessaire en matière de procès contre les créanciers/fonds vautours ;
(v) mise à disposition, au profit des pays africains membres de la facilité, d'une assistance technique juridique autre que celle offerte en matière de litiges ;
(vi) création et mise à jour d'une liste de cabinets d'avocats spécialisés et d'experts juridiques pour représenter les Etats africains membres de la facilité engagés dans des litiges avec les créanciers et dans la négociation des transactions commerciales complexes ;
(vii) développement d'un système et d'une base de données permettant de rendre disponibles et accessibles les décisions antérieures rendues dans des litiges initiés par des créanciers contre des débiteurs souverains ;
(viii) promotion d'une meilleure compréhension, au sein des pays africains, des questions d'identification et de résolution des problèmes ayant trait aux litiges avec les créanciers, impliquant des débiteurs souverains contre des fonds vautours, et aux négociations de transactions commerciales complexes, en particulier en matière de contrats relatifs aux ressources naturelles ; et
(ix) mise en œuvre de certaines autres activités ou fonctions relevant de la promotion des objectifs de la facilité.
Article 3
Statut juridique
La facilité a la forme d'une institution internationale possédant l'entière personnalité juridique selon les lois des Etats parties au présent Accord (ci-après dénommés les « Etats participants ») et a, en particulier, la capacité juridique :
(i) de conclure des contrats et autres accords ;
(ii) d'acquérir et d'aliéner des biens meubles et immeubles ;
(iii) d'être partie à une procédure judiciaire ou à d'autres formes juridiques ou administratives de procédures.
Article 4
Qualité de membre
1. Peuvent devenir membres de la facilité : a) tous les Etats membres de la Banque africaine de développement ; b) tout autre Etat ; c) la Banque africaine de développement ; d) toute autre organisation internationale ou institution.
2. Le Conseil de gouvernance détermine les conditions relatives à l'éligibilité à la qualité de membre de la facilité.
3. Tout Etat ou organisation internationale qui n'a pas signé cet Accord avant la date de l'entrée en vigueur de l'accord, souhaitant devenir membre de la facilité, doit préalablement adhérer au présent accord en déposant l'instrument d'adhésion auprès du dépositaire provisoire pour les déposants.
Article 5
Siège de la facilité
1. Le siège de la facilité est situé sur le territoire d'un Etat Participant désigné par le Conseil de gouvernance de la facilité.
2. L'Etat Participant sur le territoire duquel le siège de la facilité est établi doit signer avec la facilité un accord (« l'Accord de siège ») et prendre toutes les mesures nécessaires afin de le rendre effectif sur son territoire.
3. L'Accord de siège doit être conclu dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date de la première réunion du Conseil de gouvernance de la facilité et doit, immédiatement après sa signature, devenir effectif et juridiquement contraignant.
Article 6
Ressources financières
1. Les ressources financières de la facilité sont constituées par :
(i) les contributions volontaires par : a) les Etats participants ; b) les organisations internationales signataires du présent Accord, à l'exception de la Banque africaine de développement ; c) les Etats non participants ; d) les entités privées approuvées par le Conseil de gouvernance ;
(ii) les dotations provenant du revenu net de la Banque africaine de développement ; et
(iii) le revenu accumulé de la facilité à partir de son Fonds de dotation, comprenant le revenu provenant des intérêts, des rémunérations, et des revenus des ventes d'actifs et de publications.
2. Les Parties au présent Accord et les autres contribuables aux ressources financières de la facilité mentionnés au paragraphe 1 de cet article doivent préciser, au moment du dépôt de l'instrument de ratification de la facilité, le montant spécifique de leur contribution. Le paiement de cette contribution doit se faire dans une monnaie librement convertible.
3. Les Parties au présent Accord ne sont pas dans l'obligation d'apporter un soutien financier à la facilité, hormis les contributions volontaires. De plus, elles ne sont pas responsables, individuellement ou collectivement, des dettes, du passif ou des obligations de la facilité.
Article 7
Organisation et structure de gestion
La facilité a pour organe un Conseil de gouvernance, un Conseil de gestion, un directeur et le personnel nécessaire pour remplir les fonctions et accomplir les activités de la facilité.
Article 8
Conseil de gouvernance : pouvoirs
1. Tous les pouvoirs de la facilité sont dévolus au Conseil de gouvernance.
2. Le Conseil de gouvernance peut déléguer tous ses pouvoirs au Conseil de gestion, à l'exception du pouvoir :
(i) de nommer les membres du Conseil de gestion ;
(ii) de nommer des commissaires aux comptes extérieurs à la facilité, chargés de vérifier les comptes de la facilité et de certifier conformes le bilan et l'état des revenus et dépenses de la facilité ;
(iii) d'autoriser la reconstitution des fonds de la facilité ;
(iv) d'accroître les objectifs et les fonctions de la facilité ;
(v) d'approuver les politiques de la facilité ;
(vi) de recommander, aux Parties au présent Accord, toute proposition d'amendement du présent Accord ;
(vii) d'étendre ou de réduire la durée ou la date limite de l'existence de la facilité ; et
(viii) de décider l'arrêt définitif des opérations de la facilité et de répartir ses actifs.
Article 9
Conseil de gouvernance : composition et représentation
1. Le Conseil de gouvernance est composé de douze (12) membres nommés par les Etats participants, par la Banque africaine de développement, par les organisations internationales parties au présent Accord autres que la Banque africaine de développement.
2. Cinq (5) membres représentent les Etats participants qui doivent être des Etats membres régionaux de la Banque africaine de développement. Ces cinq membres représentent les cinq régions de l'Afrique et sont désignés sur la base d'une rotation entre les Etats participants de chaque région ; quatre (4) membres représentent les Etats participants qui sont également membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ; un (1) membre représente des Etats qui ne sont pas membres de l'OCDE ; un (1) membre représente la Banque africaine de développement et un (1) membre représente les autres organisations internationales Parties au présent Accord.
Article 10
Conseil de gouvernance : procédure
1. Le Conseil de gouvernance se réunit au Siège de la facilité ou à tout autre lieu qu'il décide. Il se réunit une fois par an, à moins que les affaires de la facilité requièrent d'autres réunions.
2. Les réunions du Conseil de gouvernance sont convoquées par le directeur de la facilité ou par une demande émanant des deux tiers des membres du Conseil de gouvernance.
3. Le quorum de toute réunion du Conseil de gouvernance est constitué par les deux tiers des membres.
4. Le Conseil de gouvernance adopte ses propres règles de procédures.
Article 11
Conseil de gestion : pouvoirs et fonctions
1. Le Conseil de gestion exerce tous les pouvoirs et les fonctions de la facilité qui lui sont délégués par le Conseil de gouvernance ou conférés par le présent Accord. Il est chargé de la conduite des opérations générales de la facilité. Le Conseil de gestion doit, en particulier :
(i) désigner le directeur de la facilité ;
(ii) approuver les budgets annuels et les programmes de travail annuels de la facilité ;
(iii) élaborer le règlement intérieur, les règlements et les procédures de la facilité ;
(iv) soumettre les propositions de reconstitution des fonds de la facilité au Conseil de gouvernance.
Article 12
Conseil de gestion : composition
1. Le Conseil de gestion est composé de cinq (5) membres désignés par le Conseil de gouvernance. Le directeur de la facilité est membre de droit du Conseil de gestion mais il ne dispose pas d'un droit de vote.
2. Les membres du Conseil de gestion sont des personnes de bonne moralité possédant des compétences dans les domaines juridique et financier ainsi qu'en matière de développement. Ils siègent à titre personnel et non en tant que représentants des Etats participants ou organisations internationales parties au présent accord.
Article 13
Conseil de gestion : procédure
1. Le Conseil de gestion se réunit au Siège de la facilité ou à tout autre lieu qu'il décide. Il se réunit deux fois par an, à moins que les affaires de la facilité requièrent d'autres réunions.
2. Les réunions du Conseil de gestion sont convoquées par le directeur de la facilité ou à la demande d'au moins trois membres.
3. Le quorum du Conseil de gestion est constitué par trois membres présents aux réunions.
4. Le Conseil de gestion adopte ses propres règles de procédure.
Article 14
Le directeur et le personnel
1. Le directeur est le président de la facilité et doit conduire l'administration quotidienne de la facilité. Le directeur est désigné par le Conseil de gestion. Le directeur doit être une personne de bonne moralité possédant des compétences dans les domaines concernant les aspects juridiques de la gestion de la dette, la conclusion de contrats relatifs aux ressources extractives ou aux transactions commerciales ainsi qu'une expérience professionnelle et managériale remarquables.
2. Le directeur rend compte au Conseil de gestion du fonctionnement et de la gestion de la facilité, conformément aux dispositions du présent Accord et aux décisions du Conseil de gouvernance et du Conseil de gestion.
3. Le directeur assiste aux réunions du Conseil de gestion en tant que membre de droit de ce Conseil sans bénéficier d'un droit de vote.
4. La durée du mandat du directeur est de cinq (5) ans, renouvelable une seule fois.
5. Le directeur nomme le personnel en fonction de ce qui est nécessaire pour remplir les fonctions et accomplir les activités de la facilité.
Article 15
Entente de coopération
La facilité peut conclure des accords de coopération avec d'autres institutions. A cet effet, la facilité peut recevoir des experts et du personnel d'autres institutions sur une base de prêt ou de détachement.
Article 16
Immunités, exemptions, privilèges, facilités et concessions
Tous Etats participants prennent, conformément à leur droit national, les mesures législatives ou administratives nécessaires pour permettre à la facilité d'exercer ses fonctions dans le but d'atteindre ses objectifs. A cet effet, tous les Etats participants accordent à la facilité, sur leur territoire, le statut, les immunités, les exemptions, les privilèges, les facilités et les concessions prévues par le présent Accord et informent la facilité des dispositions prises à cette fin.
Article 17
Actions en justice
La facilité jouit de l'immunité de juridiction pour toute forme d'action en justice, à moins qu'il ne s'agisse d'actions découlant de l'exercice de ses pouvoirs d'emprunt, auquel cas elle ne peut être poursuivie que devant un tribunal compétent sur le territoire de l'Etat Participant où se trouve le Siège de la facilité ou sur le territoire d'un Etat Participant ou non membre, dans lequel elle a nommé un agent chargé de recevoir des assignations ou des sommations, ou dans lequel elle a émis ou garanti des valeurs. Toutefois, aucune action ne peut être intentée par des membres ou par des personnes agissant pour le compte de ces Etats ou détenant d'eux des créances.
Article 18
Insaisissabilité des biens et des avoirs
1. Les biens et avoirs de la facilité, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soient les détenteurs, sont exemptés de :
a) perquisition, réquisition, expropriation, confiscation, nationalisation et toutes les formes de saisie et de mainmise de la part du pouvoir exécutif ou législatif ; et b) saisie-exécution, saisie-arrêt ou mesure d'exécution aussi longtemps qu'un arrêt définitif n'a pas été rendu contre la facilité.
2. Pour les besoins du présent article 18, les termes « biens et avoirs de la facilité » recouvrent les biens et avoirs qui appartiennent à la facilité ou qu'elle détient ainsi que les dépôts et les fonds confiés à la facilité pour ses affaires courantes.
Article 19
Exemptions relatives aux biens, avoirs et aux opérations
1. Dans la mesure nécessaire pour que la facilité atteigne son but et s'acquitte de ses fonctions, chaque Etat Participant doit renoncer et s'abstenir de procéder à toute restriction administrative, financière ou d'un autre ordre qui aurait pour effet de gêner de n'importe quelle façon que ce soit le fonctionnement normal de la facilité ou qui porterait atteinte à ses opérations.
2. A cet effet, la facilité, ses biens, ses avoirs, ses opérations et ses activités sont exemptés des réglementations, supervisions ou contrôles, moratoires ainsi que des restrictions de nature législative, exécutive, administrative, fiscale et monétaire de toute nature.
Article 20
Immunités des archives
1. Les archives de la facilité et, d'une manière générale, tous les documents qui lui appartiennent ou qu'elle détient sont inviolables où qu'ils se trouvent. Toutefois, cet article ne s'applique pas aux documents produits dans le cadre d'actions en justice ou de procédure arbitrale auxquelles la facilité est partie.
2. Sans préjudice du caractère général des dispositions du paragraphe 1 de cet article, les documents contenant des dispositions confidentielles détenus par la facilité ne doivent pas être produits dans le cadre des procédures judiciaires ou arbitrales.
Article 21
Privilèges en matière de communications
Chaque Etat Participant applique aux communications officielles de la facilité le régime et les taux préférentiels qu'ils appliquent aux communications officielles des autres organisations internationales.
Article 22
Immunités, privilèges et exemptions du personnel
1. Tous les membres du Conseil de gouvernance, les membres du Conseil de gestion, le directeur, les fonctionnaires et les agents de la facilité ainsi que les experts et consultants effectuant des missions pour son compte :
(i) jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle ;
(ii) jouissent des immunités relatives aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers et, s'ils ne sont pas ressortissants de l'Etat Participant où ils exercent, des immunités relatives aux obligations du service civique ou militaire et des facilités, en matière de réglementation des changes, reconnues par les Etats participants aux représentants, fonctionnaires et agents de rang, comparable des autres Etats participants ou des autres organisations internationales ; et
(iii) bénéficient, lorsqu'ils ne sont pas ressortissants ou résident permanent de l'Etat Participant où ils exercent, du point de vue des facilités de déplacements, du traitement accordé par les Etats participants aux représentants, fonctionnaires et agents de rang comparable des autres Etats participants ou des autres organisations internationales.
2. Le directeur et le personnel de la facilité :
(i) jouissent des immunités d'arrestation ou de détention, qui ne s'appliquent pas en cas de mise en jeu de la responsabilité civile lors des accidents de la route ou des infractions au code de la route ; et
(ii) sont exemptés de toute forme de taxation directe ou indirecte sur les salaires et émoluments payés par la facilité.
3. Un Etat Participant, pour lui-même ou pour ses subdivisions politiques, peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, émettre des réserves en ce qui concerne le droit d'imposer les salaires et émoluments à ses nationaux ou à ses résidents.
Article 23
Renonciation des immunités et des privilèges
Les immunités et les privilèges prévus dans le présent Accord sont accordés dans l'intérêt de la facilité. Le Conseil de gestion de la facilité peut, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, renoncer aux immunités et privilèges dans le cas où, à son avis, cette décision favoriserait les intérêts de la facilité. Le directeur de la facilité a le droit et le devoir de lever l'immunité accordée à un fonctionnaire, agent, consultant ou expert de la facilité, au cas où il juge que l'immunité entraverait le cours de la justice et qu'elle peut être levée sans préjudice pour les intérêts de la facilité.
Article 24
Immunité fiscale
1. La facilité, ses biens, autres avoirs et revenus ainsi que ses opérations et transactions sont exonérés de tous impôts directs et de tous droits de douane.
2. Sans préjudice du caractère général des dispositions du paragraphe 1 du présent article, chaque Etat Participant prend toutes les mesures nécessaires pour exempter les biens et les avoirs de la facilité, les instruments et transactions, les intérêts, les commissions, les revenus, les retours d'investissement et les monnaies de toutes sortes, de toutes formes de taxes, droits de douanes, charges, prélèvements et impôts de toute nature, comprenant les timbres fiscaux et les autres taxes documentaires, prélevés ou imposés sur leur territoire.
3. La facilité est aussi également exemptée de toute obligation afférente au paiement, à la retenue ou au recouvrement de tout impôt ou droit.
Article 25
Exemptions fiscales, facilités financières, privilèges et concessions
Chaque Etat Participant accorde à la facilité un statut aussi favorable que celui qu'il accorde aux autres organisations internationales. En outre, il concède à la facilité les mêmes exemptions fiscales, facilités financières, privilèges et concessions qu'aux autres organisations internationales ou autres institutions.
Article 26
Interprétation, règlement des différends et amendement
1. Le présent Accord est interprété à la lumière de ses buts principaux de permettre à la facilité d'exercer pleinement et efficacement ses fonctions et d'atteindre ses objectifs.
2. Le texte anglais et le texte français du présent Accord font également foi.
3. Tout différend entre les parties au présent Accord ou entre la facilité et une partie au présent Accord concernant l'interprétation ou l'application d'une provision du présent Accord est soumis au Conseil de gouvernance de la facilité qui prend une décision qui est définitive et qui engage les parties.
4. Le présent Accord ne peut être modifié que par approbation de la majorité des parties au présent Accord.
5. Tout amendement doit être proposé par le Conseil de gouvernance ou par au moins dix pour cent des Parties au présent Accord.
6. Dès approbation d'une proposition d'amendement par la majorité des Parties au présent Accord, l'ensemble des Parties est informé par voie de communication officielle, et l'amendement entre en vigueur trois mois après cette notification.
Article 27
Entrée en vigueur
1. Le présent Accord est ouvert à la signature par les Parties contractantes ou au nom de celles-ci et il doit faire l'objet d'une ratification, d'une acceptation ou d'une approbation.
2. Le présent Accord entre en vigueur le jour où (i) dix (10) Etats participants et organisations internationales auront signé le présent Accord et (ii) sept (7) instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation auront été déposés.
3. Le présent Accord produit des effets à l'égard de chaque partie contractante à la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion selon ses procédures constitutionnelles ou d'autres dispositions applicables en la matière.
Article 28
Durée
La facilité entre en vigueur et produit des effets pour une durée de quatorze (14) ans à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent Accord. Cependant, le Conseil de gouvernance peut étendre ou réduire cette période.
Article 29
dépositaire
1. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion doivent être déposés au Secrétaire général de la Banque africaine de développement, qui agit en tant que dépositaire provisoire du présent Accord (ci-après dénommée le « dépositaire provisoire »).
2. Le dépositaire provisoire enregistre le présent Accord au Secrétariat des Nations unies, conformément à l'article 102 de la Charte de l'Organisation des Nations unies et aux règles adoptées par l'Assemblée générale des Nations unies. Le dépositaire provisoire transmet des copies certifiées du présent Accord à toutes les parties contractantes.
3. Avant le démarrage des opérations de la facilité, le dépositaire provisoire doit transmettre le texte du présent Accord et tous les instruments et documents pertinents en sa possession au directeur de la facilité, qui agira alors en tant que dépositaire.
Signée en deux contreparties originales, dont l'une doit être retournée au directeur de la facilité africaine de soutien juridique.
Pascal Canfin
Ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé du développement
Ce jour à Paris, le 11 février 2013. En qualité de représentant dûment autorisé de : France.