Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1776 du 19 décembre 2016 portant publication du protocole au traité relatif à la création d'une zone exempte d'armes nucléaires en Asie centrale, signé à New York le 6 mai 2014 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1776 du 19 décembre 2016 portant publication du protocole au traité relatif à la création d'une zone exempte d'armes nucléaires en Asie centrale, signé à New York le 6 mai 2014 (1))


PROTOCOLE
AU TRAITÉ RELATIF À LA CRÉATION D'UNE ZONE EXEMPTE D'ARMES NUCLÉAIRES EN ASIE CENTRALE, SIGNÉ À NEW YORK LE 6 MAI 2014


Les Parties au présent Protocole,
Rappelant la Déclaration d'Almaty des chefs d'Etat d'Asie centrale adoptée le 28 février 1997, la Déclaration des ministres des Affaires étrangères des cinq Etats de la région adoptée à Tachkent le 15 septembre 1997, les résolutions et décisions de l'Assemblée générale des Nations unies 52/38 S du 9 décembre 1997, 53/77 A du 4 décembre 1998, 55/33 W du 20 novembre 2000, 57/69 du 22 novembre 2002, 58/518 du 8 décembre 2003, 59/513 du 3 décembre 2004 et 60/516 du 8 décembre 2005 intitulées « Création d'une zone exempte d'armes nucléaires en Asie centrale », et le Communiqué de la réunion consultative d'experts des pays d'Asie centrale, des Etats dotés d'armes nucléaires et des Nations unies adopté à Bichkek le 9 juillet 1998 ;
Convaincues de la nécessité de prendre toutes les mesures pour atteindre l'objectif ultime d'un monde entièrement exempt d'armes nucléaires, ainsi que de l'obligation qu'ont tous les Etats de concourir à le réaliser ;
S'efforçant en conséquence de contribuer à la création d'une zone exempte d'armes nucléaires en Asie centrale,
Sont convenues de ce qui suit :


Article 1er
Garanties négatives de sécurité


Chaque Partie s'engage à n'utiliser ni menacer d'utiliser une arme nucléaire ou un autre dispositif explosif nucléaire contre aucune Partie au Traité relatif à la création d'une zone exempte d'armes nucléaires en Asie centrale (ci-après dénommé « le Traité »).


Article 2
Non-contribution aux violations


Chaque Partie s'engage à ne contribuer à aucun acte constituant une violation du Traité ou du présent Protocole de la part des Parties à ces derniers.


Article 3
Effet des amendements au Traité


Chaque Partie s'engage à indiquer, par une notification écrite adressée au Dépositaire, qu'elle accepte ou non toute modification de ses obligations en vertu du présent Protocole qu'entraînerait l'entrée en vigueur d'amendements au Traité conformément à l'article 17 de celui-ci.


Article 4
Signature


Le présent Protocole est ouvert à la signature de la République populaire de Chine, des États-Unis d'Amérique, de la République française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de la Fédération de Russie.


Article 5
Ratification


Le présent Protocole est soumis à ratification.


Article 6
Durée et retrait du Protocole


1. Le présent Protocole a un caractère permanent et demeure en vigueur indéfiniment.
2. Chaque Partie peut, moyennant notification écrite adressée au Dépositaire, se retirer de celui-ci si elle décide que des événements extraordinaires en rapport avec l'objet du présent Protocole ont porté atteinte à ses intérêts nationaux suprêmes. Ladite notification comporte un exposé des événements extraordinaires dont elle estime qu'ils ont porté atteinte à ses intérêts nationaux suprêmes.
3. Le retrait prend effet douze mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire, lequel communique ladite notification à toutes les Parties au Traité et aux Etats signataires du présent Protocole.


Article 7
Entrée en vigueur


Le présent Protocole entre en vigueur pour chaque Partie à la date du dépôt par celle-ci de son instrument de ratification auprès du Dépositaire.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Protocole.
Fait à New York, le 6 mai 2014, en un exemplaire original, en langues anglaise, chinoise, française et russe, tous les textes faisant également foi. L'original du présent Protocole est déposé auprès de la République kirghize.


TEXTE DES RÉSERVES ET DÉCLARATIONS INTERPRÉTATIVES DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS À L'OCCASION DE LA SIGNATURE DU PROTOCOLE AU TRAITÉ RELATIF À LA CRÉATION D'UNE ZONE EXEMPTE D'ARMES NUCLÉAIRES EN ASIE CENTRALE


Le Gouvernement de la République française, en signant le Protocole au Traité de Semipalatinsk relatif à la création d'une zone exempte d'armes nucléaires en Asie centrale et sous réserve, pour son entrée en vigueur à l'égard de la France, de l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises, exprime les réserves et fait les déclarations interprétatives qui suivent :
Aucune disposition du Protocole ou des articles du Traité auxquels il renvoie ne saurait porter atteinte au plein exercice du droit naturel de légitime défense prévu par l'Article 51 de la Charte des Nations unies.
L'engagement énoncé à l'article 1er du Protocole équivaut aux garanties négatives de sécurité accordées par la France aux Etats non dotés d'armes nucléaires parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, telles qu'elles ont été réaffirmées par la déclaration prononcée le 6 avril 1995 par le Représentant de la France à la Conférence du Désarmement et visées par la résolution 984 du Conseil de sécurité des Nations unies. Ces garanties ne sauraient s'appliquer à des Etats non parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.
Le Gouvernement de la République française considère que l'article 2 du Protocole permet aux Etats parties à ce dernier de ne plus se considérer liés par leurs obligations au titre dudit Protocole dans l'hypothèse où l'un de ces Etats contribuerait à une violation du Traité sur la zone exempte d'armes nucléaires en Asie centrale, notamment si cette violation résultait de l'application d'accords internationaux conclus antérieurement à l'entrée en vigueur dudit Traité.
A cet égard, il considère que les dispositions de l'article 12 du Traité sur la zone exempte d'armes nucléaires en Asie centrale ne sauraient être interprétées, en quelque circonstance que ce soit, de manière à autoriser ou à contribuer à une action interdite par les articles 3 et 5 dudit Traité.
Le Gouvernement de la République française déclare que la réalisation par une Partie au Traité sur la zone exempte d'armes nucléaires en Asie centrale d'une action décrite comme interdite par les article 3 et 5 de ce Traité (notamment le stationnement, le stockage, ou le déploiement d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs) pourrait être constitutive d'un événement extraordinaire ayant compromis ses intérêts nationaux suprêmes visés à l'article 6 du Protocole, ce qui l'autoriserait dès lors à se retirer du Protocole. Dans l'hypothèse où un Etat partie au Protocole se retirerait sans délai du Protocole, le Gouvernement de la République française considère qu'il ne serait alors lui-même plus soumis aux exigences procédurales encadrant le droit de l'une des Parties de se retirer du Protocole.
Le Gouvernement de la République française se réserve le droit de suspendre la mise en œuvre de ses obligations au titre du Protocole en cas de violation substantielle de celui-ci par un autre Etat partie.
Le Gouvernement de la République française considère que le fait pour un Etat partie au Protocole d'obtenir pour ses navires et aéronefs l'autorisation, donnée par un Etat partie au Traité sur la zone exempte d'armes nucléaires en Asie centrale agissant en vertu de l'article 4 dudit Traité, de faire escale sur ou de transiter par le territoire de ce dernier ne serait pas constitutif d'une violation de l'article 2 du Protocole ni pour l'Etat partie au Traité d'une violation de l'article 3 de ce Traité.