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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1768 du 19 décembre 2016 relatif au financement de la formation de base des représentants des usagers du système de santé)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1768 du 19 décembre 2016 relatif au financement de la formation de base des représentants des usagers du système de santé)


Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5
« Modalités de financement de la formation de base des représentants des usagers du système de santé


« Art. D. 1114-39.-Les associations agréées au niveau national ou régional figurant sur la liste mentionnée au II de l'article L. 1114-1 perçoivent une subvention publique destinée à financer l'indemnité versée aux représentants d'usagers tenus de suivre la formation de base prévue au même article et les actions de formation de base délivrées par ces mêmes associations.
« Cette subvention est versée aux associations :
« 1° Par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour les associations agréées au niveau national ;
« 2° Par les agences régionales de santé, pour les associations agréées au niveau régional.


« Art. D. 1114-40.-Le montant de la subvention attribuée à chaque association agréée au niveau national est fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Le montant de la subvention attribuée à chaque association agréée au niveau régional est fixé et versé dans les conditions prévues aux articles R. 1435-16 et R. 1435-17.


« Art. D. 1114-41.-L'indemnité de formation ne peut être versée qu'une seule fois à un même représentant des usagers tenu de suivre la formation de base, quel que soit le nombre de mandats exercés par ce dernier.


« Art. D. 1114-42.-Une convention financière est conclue avec chaque association bénéficiaire pour préciser l'objet, la durée, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Elle prévoit en outre la justification des dépenses et la production d'un bilan d'exécution. La convention est signée :
« 1° Par le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour les associations agréées au niveau national ;
« 2° Par l'agence régionale de santé, pour les associations agréées au niveau régional. »