L'article 2 de l'arrêté du 22 mars 2016 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le régisseur d'avances est autorisé à payer, outre les dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé :
1. Les dépenses de matériel et de fonctionnement, dans la limite d'un montant maximal par opération fixé par l'arrêté du 28 janvier 2002 susvisé ;
2. Les dépenses urgentes de matériel, dans la limite de deux fois le montant par opération fixé par l'arrêté du 28 janvier 2002 susvisé, l'appréciation de l'urgence étant laissée au chef d'établissement ou de service notamment pour l'achat de pièces de collection, en salles de vente, sur bourses aux armes, auprès de professionnels et de particuliers ;
3. Par dérogation fixée à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, les dépenses d'investissement induites par l'acquisition de biens culturels et historiques via salles de ventes aux enchères ou bourses aux armes. »