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Article AUTONOME (Arrêté 9 décembre 2016 fixant les modalités d'évaluation et le contenu du rapport d'évaluation annuel des maisons de naissance)

Article AUTONOME (Arrêté 9 décembre 2016 fixant les modalités d'évaluation et le contenu du rapport d'évaluation annuel des maisons de naissance)


ANNEXE 2
Eléments à fournir pour le volet 2 de l'article 1er relatifs à l'auto-évaluation de la maison de naissance


Afin de piloter l'activité et de préparer la rédaction du rapport d'auto-évaluation, des indicateurs de pilotage proposés à l'annexe 5 du cahier des charges de la Haute Autorité de santé pourront être mobilisés.


I. - Démarche d'auto-évaluation
A. - Evaluation de la démarche d'amélioration continue de la qualité


Critère n° 1 : des protocoles sont mis en place


- sur les critères d'éligibilité des femmes y compris relatifs à l'environnement de la parturiente (cf. annexe 3 du cahier des charges) ;
- sur les conduites à tenir par les professionnels de la maison de naissance.


L'atteinte de ce critère est mesurée par :


- la production de l'outil d'éligibilité élaboré par la maison de naissance.


Critère n° 2 : des formations sont organisées
Elles sont suivies par tous les professionnels de la maison de naissance.
L'atteinte de ce critère est mesurée par :


- le nombre de formations réalisées/an par professionnels de santé de la maison de naissance ;
- la proportion de formations réalisées via le réseau de périnatalité et via l'établissement partenaire.


Critère n° 3 : une analyse des pratiques est mise en place


- dans le cadre éventuellement du développement professionnel continu (DPC) ;
- notamment en cas de transfert ou en cas d'événements indésirables.


L'atteinte de ce critère est mesurée par :


- le nombre de transferts ayant fait l'objet d'une analyse des pratiques avec l'établissement de santé partenaire et /ou avec le réseau au regard du nombre total de transferts ;
- le nombre d'événements indésirables ayant fait l'objet d'une revue de mordi-mortalité (RMM) en lien avec l'ES partenaire et/ou le réseau au regard du nombre total d'événements indésirables ;
- la fourniture des comptes-rendus de réunions de RMM.


Critère n° 4 : la satisfaction des femmes est mesurée
Les professionnels de la maison de naissance s'assurent de la satisfaction des femmes suivies et prises en charge dans la structure.
L'atteinte de ce critère est mesurée par :


- le nombre de femmes ayant renseigné le questionnaire de satisfaction au regard du nombre de femmes ayant accouché en maison de naissance.


B. - Evaluation de la prise en charge des femmes et des nouveau-nés


Thème n° 1 : l'accessibilité à la maison de naissance


- nombre de femmes vues lors d'une consultation et éligibles n'ayant pas pu accoucher en maison de naissance pour cause d'indisponibilité de la maison de naissance/nombre de femmes vues lors d'une 1re consultation et éligibles ;
- frais ou cotisation d'adhésion demandés à la femme ;
- reste à charge médian par femme (non pris en charge par l'Assurance maladie) pour prestations de soins hors frais ou cotisation d'adhésion.


Thème n° 2 : le suivi proposé en maison de naissance


- nombre de femmes en mesure d'identifier leur(s) sage(s)-femme(s) référente(s) éventuellement via une question à cet effet dans le questionnaire de sortie ;
- nombre de femmes qui ont bénéficié d'un entretien à la parentalité.


Thème n° 3 : l'accouchement en maison de naissance


- nombre de femmes ayant accouché en maison de naissance dans le cadre d'une prise en charge physiologique (*) au regard du nombre total de femmes ayant accouché en MDN ;
- nombre de femmes admises en maison de naissance pour accoucher et qui ont finalement nécessité une césarienne dans l'ES au regard du nombre total de femmes ayant accouché en MDN ;
- nombre d'événements indésirables liés à l'accouchement au regard du nombre total d'accouchements en MDN.


(*) Le numérateur exclue donc les femmes ayant été transférées en per-partum, les femmes hospitalisées dans les 30 jours du post-partum et les femmes (non transférées et non hospitalisées elles-mêmes) mais dont les enfants ont été transférés à la naissance ou hospitalisés dans les 30 jours de la naissance.