Le volet mentionné au 1° de l'article 1er du présent arrêté est remis chaque année par la maison de naissance à l'agence régionale de santé dont elle relève et au ministre chargé de la santé dans un délai de trois mois suivant la fin de l'année civile.
Le volet mentionné au 2° du même article est remis à l'agence régionale de santé et au ministre chargé de la santé pour la seconde année d'exercice et la quatrième année d'exercice dans le même délai.