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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1759 du 16 décembre 2016 relatif à la transmission d'actes d'autorisation du président du conseil départemental en matière sociale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1759 du 16 décembre 2016 relatif à la transmission d'actes d'autorisation du président du conseil départemental en matière sociale)


La sous-section 1 sexies de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :


« Paragraphe 2
« Transmission des actes relatifs aux autres établissements, services et lieux de vie et d'accueil


« Art. D. 313-10-6.-Sont transmis au représentant de l'Etat dans la région les actes d'autorisation relevant de la compétence exclusive du président du conseil départemental et relatifs :
« 1° Aux établissements et services relevant du 1° ou du 16° du I de l'article L. 312-1 ;
« 2° Aux lieux de vie et d'accueil relevant du III du même article, à l'exception de ceux qui accueillent des personnes handicapées.
« Sous réserve de l'application de l'article D. 313-10-5, les actes d'autorisation des autres établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés à l'article L. 312-1 et relevant de la compétence exclusive du président du conseil départemental sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé.


« Art. D. 313-10-7.-La transmission prévue à l'article précédent est effectuée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la signature de l'acte. »