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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1758 du 16 décembre 2016 relatif à la vaccination contre l'hépatite B des thanatopracteurs)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1758 du 16 décembre 2016 relatif à la vaccination contre l'hépatite B des thanatopracteurs)


A la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, après l'article R. 3111-4, sont insérés les articles R. 3111-4-1 et R. 3111-4-2 ainsi rédigés :


« Art. R. 3111-4-1.-La vaccination contre l'hépatite B des thanatopracteurs en formation pratique et en exercice est effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 3111-1 et L. 4151-2.
« Cette vaccination est réalisée conformément au calendrier des vaccinations mentionné à l'article L. 3111-1.
« Il est procédé à la vérification de l'immunisation de la personne selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
« La preuve de la vaccination est apportée par la présentation d'un certificat médical, établi après vérification de l'immunisation de la personne, indiquant qu'elle répond aux obligations légales de vaccination contre l'hépatite B.


« Art. R. 3111-4-2.-L'obligation de vaccination contre l'hépatite B ne concerne pas les personnes infectées ou ayant eu une infection par le virus de l'hépatite B ni les personnes mentionnées à l'article R. 3111-4-1 qui justifient d'une contre-indication à cette vaccination. Ces personnes doivent présenter un certificat médical indiquant qu'elles répondent aux obligations légales de vaccination contre l'hépatite B. Ce certificat ne comporte ni indication de diagnostic ni information clinique ou biologique. »