ANNEXE
MODIFICATIONS DU LIVRE III DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
I.-Après l'article 314-31, il est inséré un article 314-31-1 ainsi rédigé :
« Art. 314-31-1
« Sont visées par l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier les catégories de contrats financiers présentant l'une des caractéristiques suivantes :
-ils donnent lieu à l'expiration du contrat, selon qu'une condition fixée au contrat se réalise ou non, soit au versement d'un gain prédéterminé, soit à la perte totale ou partielle du montant investi ;
-ils donnent lieu au versement de l'écart, positif ou négatif, entre le prix d'un actif ou d'un ensemble d'actifs sous-jacents à la conclusion du contrat et son prix à la clôture de la position, et ils contraignent, le cas échéant, le client à payer un montant supérieur au montant investi lors de la conclusion du contrat ;
-ils ont pour sous-jacent une devise ou un ensemble de devises. »