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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1757 du 16 décembre 2016 relatif à l'étiquetage des boissons spiritueuses, à leur composition et à leurs conditions d'élaboration)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1757 du 16 décembre 2016 relatif à l'étiquetage des boissons spiritueuses, à leur composition et à leurs conditions d'élaboration)


Le décret du 19 août 1921 susvisé est ainsi modifié :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Décret du 19 août 1921 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « Ne constituent pas des manipulations et pratiques frauduleuses aux termes des chapitres II à VI du titre Ier du livre II » sont remplacés par les mots : « Ne constituent pas des falsifications au sens de l'article L. 413-1 » ;
3° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 7. - La mention : “fine” peut être utilisée dans l'étiquetage et la présentation des eaux-de-vie de vin ou de cidre et de poiré dès lors que ces dernières satisfont à la double condition suivante :
« 1° Elles bénéficient d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique ;
« 2° Les vins, les cidres et les poirés proviennent exclusivement de la région indiquée. » ;


4° Le second alinéa de l'article 8 est abrogé ;
5° Après l'article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :


« Art. 8-1. - Pour les boissons spiritueuses définies dans les catégories 1 à 14 du règlement (CE) n° 110/2008 du 15 janvier 2008 modifié concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses, la différence, exprimée en pourcentage volumique (% vol), entre le titre alcoométrique volumique réel de la boisson spiritueuse obtenue après distillation et le titre alcoométrique volumique brut calculé à partir de la densité de la boisson spiritueuse, désignée sous le terme de : “obscuration”, ne peut pas dépasser les valeurs suivantes :
« 1° 2 % vol. pour les boissons qui répondent aux spécifications arrêtées pour les produits définis dans les catégories 1 et 2 de l'annexe II du règlement du 15 janvier 2008 susmentionné ;
« 2° 4 % vol. pour les boissons qui répondent aux spécifications arrêtées pour les produits définis dans les catégories 4, 5, 6 et 10 de la même annexe ;
« 3° 5 % vol. pour les boissons spiritueuses qui répondent aux spécifications arrêtées pour les autres catégories de produits définies à la même annexe ; ».


6° Après l'article 8-1 nouveau, il est rétabli un article 9 ainsi rédigé :


« Art. 9. - En ce qui concerne les produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, la mention : “appellation d'origine contrôlée” figure sur l'étiquetage, en caractères très apparents, dans le même champ visuel que l'indication de l'appellation. Toutefois, cette mention peut être omise lorsque le cahier des charges de l'appellation n'en prévoit que l'apposition facultative.
« Dans le cas où l'étiquetage comporte, en sus de l'indication de l'appellation d'origine contrôlée, une autre référence géographique, le nom de l'appellation d'origine contrôlée est placé entre le mot : “appellation” et le mot : “contrôlée” ou immédiatement après les mots : “appellation d'origine contrôlée”, le tout en caractères très apparents, lisibles et de dimensions identiques. » ;


7° A l'article 12 :
a) Au deuxième alinéa, après les deux occurrences du mot : « origine », sont insérés les mots : « contrôlée ou d'une indication géographique » ;
b) Les trois derniers alinéas sont abrogés ;
8° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 14. - L'emploi de la mention : “single malt” est réservé au whisky élaboré exclusivement à partir d'un moût d'orge maltée, dans une seule et même distillerie et par distillation discontinue simple. » ;


9° Après l'article 15 sont insérés des articles 16 et 17 ainsi rédigés :


« Art. 16. - Il est interdit d'exporter, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de vendre, de mettre en vente ou de distribuer à titre gratuit les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie mentionnés au présent décret qui ne satisfont pas aux définitions et règles prévues par ce même décret.


« Art. 17. - Les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie ou légalement fabriqués dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumis aux exigences du présent décret. Ces boissons peuvent être importées et commercialisées en France avec l'une des mentions prévues au présent décret ou des mentions analogues. »