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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 15 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche pour les navires pêchant au moyen d'un chalut en Méditerranée en zone CGPM 37.GSA7)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 15 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche pour les navires pêchant au moyen d'un chalut en Méditerranée en zone CGPM 37.GSA7)


A compter de la date de notification de l'acceptation de la convention d'attribution de l'aide par le préfet de la région compétent :


- la licence de pêche communautaire est suspendue, au sens de l'article 6 du règlement (CE) n° 1224/2009 susmentionné, ainsi que l'autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle au chalut en mer de Méditerranée du navire objet de l'aide sont suspendues pour la (les) périodes d'arrêt conventionnées.
- le navire du bénéficiaire reste amarré à son poste pendant toute(s) la (les) période(s) d'arrêt. Aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée. Le bénéficiaire fait fonctionner sans discontinuité sa balise VMS pendant toute la période d'arrêt. Les éventuels déplacements, pour activité autre que la pêche, doivent être expressément autorisés par la délégation à la mer et au littoral du lieu d'immatriculation du navire ;
- les périodes d'arrêt indemnisées consomment de l'effort de pêche au même titre que s'il s'agissait de périodes d'activité du navire. La somme de l'effort de pêche consommée par l'activité des navires, d'une part, et par les jours d'arrêt indemnisés, d'autre part, ne peut excéder l'effort de pêche maximal autorisé pour l'année par organisation de producteurs ou navires non adhérents à une organisation de producteurs.