En application de l'article L. 112-8 du code des juridictions financières, les compétences dévolues aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires par l'article 10 du décret n° 2016-151 susvisé sont exercées par le conseil supérieur de la Cour des comptes pour les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code.
En application des articles L. 212-16, L. 262-28 et L. 272-29 du code des juridictions financières, les compétences dévolues aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires par l'article 10 du décret n° 2016-151 susvisé sont exercées par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes pour les magistrats de chambre régionale ou territoriale des comptes.
A la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 susvisée, le présent article est modifié comme suit :
- au premier alinéa, la référence à l'article L. 112-8 est remplacée par la référence à l'article L. 120-14 et le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « Conseil » ;
- au deuxième alinéa, les références aux articles L. 212-16 et L. 272-29 sont remplacées par les références aux articles L. 220-12 et L. 272-31.