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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 7 décembre 2016 relatif à certaines mesures de surveillance et de lutte contre la tuberculose lors de la mise en évidence de cette maladie dans la faune sauvage)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 7 décembre 2016 relatif à certaines mesures de surveillance et de lutte contre la tuberculose lors de la mise en évidence de cette maladie dans la faune sauvage)


Dans les zones à risque définies en application du II de l'article 2, le préfet :
1. Informe la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et les chasseurs vis-à-vis du risque pour l'homme de tuberculose lié à la consommation de la viande d'espèces de mammifères sauvages sensibles à la tuberculose, ainsi que les équipages de vénerie sous terre du risque de contamination des équipages de chiens et de l'interdiction de cette pratique dans ces zones à risque. Cette information précisera entre autres que tout animal d'une des espèces citées à l'article 1er découvert porteur de lésions évocatrices de tuberculose doit être analysé conformément à l'article 4 et sa dépouille entière orientée vers un équarrisseur, des mesures particulières pourront toutefois être prises sur les massacres et trophées. Les arrêtés préfectoraux préciseront les modalités de cette information ;
2. Recommande aux personnes amenées à manipuler les venaisons de respecter les mesures d'hygiène de base, notamment le port de gants, et de consulter un médecin en cas de blessure lors de ces manipulations ;
3. Prévient le directeur de l'agence régionale de santé de l'existence d'une zone infectée de tuberculose.