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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 7 décembre 2016 relatif à certaines mesures de surveillance et de lutte contre la tuberculose lors de la mise en évidence de cette maladie dans la faune sauvage)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 7 décembre 2016 relatif à certaines mesures de surveillance et de lutte contre la tuberculose lors de la mise en évidence de cette maladie dans la faune sauvage)


Lorsque l'infection par la tuberculose bovine est confirmée dans un élevage de cervidés ou de sangliers ou dans un enclos de chasse tel que défini par l'article L. 424-3 du code de l'environnement ou dans le territoire d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial, le préfet prend un arrêté de déclaration d'infection et de battue administrative qui prescrit tout ou partie des mesures suivantes dans l'enceinte de l'élevage, enclos ou territoire de chasse concerné :
1. Estimation des effectifs de cervidés et de sangliers ainsi que du nombre de terriers de blaireaux ;
2. Interdiction de mouvements d'animaux en provenance ou à destination de l'élevage, de l'enclos ou du territoire, sauf dérogation accordée par le directeur départemental de la protection des populations ;
3. Abattage de tout ou partie des cervidés et des sangliers, destruction des spécimens et des terriers de blaireaux infectés ;
4. Désinfection du matériel destiné à l'alimentation, l'abreuvement et la manipulation des animaux et des zones de piétinement ;
5. Mise en œuvre des règles de protection de la santé publique mentionnées aux articles 11 et 12 ;
6. Mise en œuvre d'une enquête épidémiologique telle que mentionnée à l'article 2 et permettant également de recenser les élevages, enclos, et territoires d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial où ont été relâchés des cervidés ou des sangliers en provenance d'un élevage de cervidés ou de sangliers de catégorie A définie à l'article R. 413-24 du code de l'environnement reconnu infecté.
L'arrêté préfectoral est levé dans un délai de deux mois après l'exécution des mesures mentionnées ci-dessus. L'élevage de cervidés ou de sangliers de catégorie A définie à l'article R. 413-24 du code de l'environnement, l'enclos de chasse tel que défini par l'article L. 424-3 du code de l'environnement ou le territoire d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial est soumis à une obligation de surveillance telle que définie à l'article 4 pendant un délai maximum de dix ans.