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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 7 décembre 2016 relatif à certaines mesures de surveillance et de lutte contre la tuberculose lors de la mise en évidence de cette maladie dans la faune sauvage)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 7 décembre 2016 relatif à certaines mesures de surveillance et de lutte contre la tuberculose lors de la mise en évidence de cette maladie dans la faune sauvage)


Les mesures de surveillance et de lutte définies dans les articles 5, 7 et 8 peuvent être appliquées en tout ou partie aux élevages d'autres espèces sensibles et d'établissement de présentation au public d'espèces non domestiques si un risque particulier de transmission est mis en évidence. Une consultation de l'association française des parcs zoologiques pourra être réalisée avant la mise en place de ces mesures.