Dans les zones à risque définies en application du II de l'article 2, le préfet peut rendre obligatoire tout ou partie des mesures suivantes destinées à enrayer le développement et à éradiquer la tuberculose chez les espèces citées à l'article 1 :
1. Obligation d'élimination des viscères ou des cadavres des animaux d'espèces citées à l'article 1er tués par la chasse ou trouvés morts ;
2. Obligation d'élimination de la totalité de l'animal appartenant à une espèce citée à l'article 1er et présentant des lésions suspectes de tuberculose ; des mesures particulières pourront toutefois être prises sur les massacres et trophées des animaux suspects de tuberculose dans l'attente de la confirmation de l'infection ;
3. Obligation de contrôle et de régulation des populations des animaux d'espèces citées à l'article 1er sensibles à la tuberculose, par la mise en œuvre des mesures suivantes :
3.1. Mise en place ou modification de plans de chasse ou de plans de prélèvement ou toute autre stratégie fixant des objectifs d'abattage par catégorie de genre et d'âge pouvant aller jusqu'à l'élimination complète des cervidés et des sangliers ;
3.2 Mise en place, en application de l'article L. 427-6 du code de l'environnement, de battues administratives et de chasses particulières en complément des mesures prévues au point 3.1 notamment lorsque les plans de chasse n'ont pas permis d'aboutir au résultat souhaité. Pour le blaireau, en cas d'infection avérée d'individus de l'espèce, un programme de régulation des populations et de destruction des spécimens infectés et de leurs terriers peut être mis en place. Ce programme doit préciser les zones où les terriers de blaireaux infectés doivent être recherchés et détruits ;
4. Interdiction de la pratique de la vénerie sous terre pour toutes les espèces dont la chasse est autorisée en raison du risque de contamination pour les équipages de chiens ;
5. Interdiction ou restriction de l'agrainage, de l'affouragement, de la pose de pierres à lécher et de toute autre forme de nourrissage décrite dans les schémas départementaux de gestion cynégétique à l'intention de la faune sauvage, ainsi que des dispositifs d'attraction chimique. Des dérogations préfectorales annuelles peuvent être accordées pour prendre en compte la prévention des dégâts aux cultures ;
6. Interdiction de la distribution à l'état cru aux carnivores domestiques des abats et viscères d'animaux d'espèces citées à l'article 1er chassés dans ces zones à risque ;
7. Interdiction de lâcher d'animaux d'espèces citées à l'article 1er ;
8. Interdiction d'expédier des animaux d'espèces citées à l'article 1er depuis ces zones à risque en vue de l'élevage ou du repeuplement ;
9. Obligation pour les personnes qui exercent le droit de chasse ou qui en organisent l'exercice et les personnes titulaires du droit de chasser de :
9.1. Tenir un registre des animaux des espèces visées à l'article 1er transportés, tués par la chasse ou trouvés morts comportant le nombre, le sexe et, si celle-ci est connue, l'origine des animaux s'ils ont été introduits dans le milieu naturel. Cet enregistrement pourra reposer sur les outils de gestion existant (plan de chasse, carnets de battue…) ;
9.2. Soumettre tous les animaux d'espèces citées à l'article 1er tués par la chasse à un examen visuel de la carcasse destiné à détecter des lésions suspectes telles que prévu dans le cadre de l'examen initial de la venaison, quel que soit l'usage prévu de la carcasse, des trophées ou des massacres ;
10. Vérifier les mesures nécessaires à l'agrément des structures d'élevages de cervidés et de sangliers de catégorie A définie à l'article R. 413-24 du code de l'environnement en matière d'étanchéité structurelle et fonctionnelle des installations vis-à-vis du risque de passage vers l'extérieur ou vers l'intérieur des enclos d'animaux d'espèces citées à l'article 1er. Si elles ne sont plus respectées, le délai défini dans la mise en demeure préfectorale prévue à l'article L. 171-8 du code de l'environnement ne pourra pas excéder trois mois. En cas d'absence de prise en compte de la mise en demeure, les sanctions administratives prévues au II de l'article L. 171-8 de ce même code s'appliquent.