Les élevages de bovins dont les pâtures ou les bâtiments sont situés dans les zones à risque définies au II de l'article 2 peuvent faire l'objet des mesures suivantes :
1. Le classement susceptible d'être infecté de tuberculose au sens de l'article 21 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé et la mise en œuvre des mesures prévues à l'article 24 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé ;
2. Le classement à risque sanitaire particulier à l'égard de la tuberculose au sens de l'article 6 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé. Ce classement peut entraîner un arrêté préfectoral prescrivant :
- le renforcement du rythme des dépistages de la tuberculose sur les bovins du troupeau ;
- l'obligation de réaliser un test de dépistage de la tuberculose bovine avant leur départ de l'exploitation, conformément aux dispositions en vigueur relatives aux dépistages aux mouvements des bovins.