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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 7 décembre 2016 relatif à certaines mesures de surveillance et de lutte contre la tuberculose lors de la mise en évidence de cette maladie dans la faune sauvage)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 7 décembre 2016 relatif à certaines mesures de surveillance et de lutte contre la tuberculose lors de la mise en évidence de cette maladie dans la faune sauvage)


Les élevages de bovins dont les pâtures ou les bâtiments sont situés dans les zones à risque définies au II de l'article 2 peuvent faire l'objet des mesures suivantes :
1. Le classement susceptible d'être infecté de tuberculose au sens de l'article 21 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé et la mise en œuvre des mesures prévues à l'article 24 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé ;
2. Le classement à risque sanitaire particulier à l'égard de la tuberculose au sens de l'article 6 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé. Ce classement peut entraîner un arrêté préfectoral prescrivant :


- le renforcement du rythme des dépistages de la tuberculose sur les bovins du troupeau ;
- l'obligation de réaliser un test de dépistage de la tuberculose bovine avant leur départ de l'exploitation, conformément aux dispositions en vigueur relatives aux dépistages aux mouvements des bovins.