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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 7 décembre 2016 relatif à certaines mesures de surveillance et de lutte contre la tuberculose lors de la mise en évidence de cette maladie dans la faune sauvage)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 7 décembre 2016 relatif à certaines mesures de surveillance et de lutte contre la tuberculose lors de la mise en évidence de cette maladie dans la faune sauvage)


Les élevages de cervidés et de sangliers définis au II et III de l'article 2 sont soumis aux mesures de surveillance suivantes :


- réalisation d'une inspection post mortem renforcée (ou autopsie) en vue de la recherche de lésion de tuberculose bovine sur tous les animaux abattus ou trouvés morts dans l'élevage. Le service en charge de la protection des populations sera tenu informé en cas de suspicion afin de mener le diagnostic de confirmation de la maladie. Si nécessaire, des prélèvements systématiques, ou un échantillonnage, même en l'absence de lésions pourront être demandés ;
- si nécessaire, dépistage annuel pendant une durée maximale de trois ans avec tout test de diagnostic ante mortem approuvé par la DGAL et dont l'usage est validé par le laboratoire national de référence pour l'espèce considérée ;
- en cas de mouvement en vue du transfert d'animaux vers un élevage de gibier de catégorie A ou en vue du lâcher, obtention d'un résultat négatif à un test de dépistage approuvé par la DGAL et dont l'usage est validé par le laboratoire national de référence pour l'espèce considérée, dans les trente jours précédents le mouvement ; en l'absence de test approuvé, les mouvements pourront être autorisés au vu des résultats de la surveillance prévue aux alinéas précédents.