Dans les zones à risque définies en application du II et du III de l'article 2, un plan d'analyse des animaux mis à mort à l'issue d'une action de chasse ou de destruction ou en application des battues administratives citées à l'article 7, visant à estimer la prévalence de la tuberculose bovine dans des conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture est déterminé.