Est soumise à déclaration :
- la détection de toute lésion suspecte de tuberculose chez tout animal d'une des espèces citées à l'article 1er soumis à l'examen initial de la venaison tel que défini par l'arrêté du 18 décembre 2009 susvisé ;
- la découverte dans une zone à risque définie en application du II de l'article 2 de tout cadavre d'animal d'une des espèces citées à l'article 1 et qui n'a pas été tué en action de chasse ;
- l'utilisation par des espèces sensibles domestiques de pâtures situées dans une zone à risque définie en application du II de l'article 2. Les éleveurs exploitant des pâturages situés dans ces zones à risque sont tenus de se faire connaître au préfet de département (direction départementale en charge de la protection des populations) du siège de l'exploitation afin que les mesures nécessaires de prévention et de surveillance leur soient prescrites. Cette mesure est précisée par arrêté préfectoral.