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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 7 décembre 2016 relatif à certaines mesures de surveillance et de lutte contre la tuberculose lors de la mise en évidence de cette maladie dans la faune sauvage)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 7 décembre 2016 relatif à certaines mesures de surveillance et de lutte contre la tuberculose lors de la mise en évidence de cette maladie dans la faune sauvage)


I. - En cas de détection d'un animal d'une des espèces citées à l'article 1er, infecté de tuberculose, le préfet diligente une enquête épidémiologique afin de :
1. Définir le contour de la zone à risque devant faire l'objet de mesures de surveillance et de gestion. Le périmètre de cette zone sera défini en fonction des caractéristiques épidémiologiques et écologiques observées dans un rayon initial de 5 km autour du cas et pourra être étendue au-delà. La délimitation précise de la zone doit tenir compte de la topographie, de l'écologie des espèces impliquées, de la présence d'élevages d'espèces sensibles et de la proximité d'autres zones à risque pouvant conduire à la coalescence de certaines zones ;
2. Recenser les mouvements de sangliers et de cervidés ayant pu être à l'origine de la contamination ou ayant pu contribuer à sa diffusion ;
3. Recenser les personnes qui exercent le droit de chasse ou qui en organisent l'exercice et les personnes titulaires du droit de chasser dans la zone à risque ;
4. Rechercher les terriers de blaireaux situés dans les zones à risque et rassembler les données démographiques existantes concernant l'abondance et la dynamique des populations d'espèces citées à l'article 1er ;
5. Recenser les élevages de bovins, de cervidés et de sangliers exposés à un risque de contamination par la faune sauvage et lorsqu'un risque particulier de transmission est mis en évidence, les élevages d'autres espèces sensibles dont les établissements de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.
II. - Le préfet prend un arrêté de déclaration d'infection définissant la zone à risque et y prescrivant l'application de tout ou partie des mesures définies dans les articles 3 à 6. Préalablement à sa décision, il informe la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, l'organisme à vocation sanitaire de la région, l'organisme vétérinaire à vocation technique régional ainsi que l'association sanitaire régionale. Il peut prescrire tout ou partie des mesures définies à l'article 7, après consultation du comité régional d'orientation des politiques sanitaires animales et végétales (CROPSAV) et de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS). Toutefois, en cas de nécessité à agir rapidement, il peut directement prescrire certaines des mesures de l'article 7. En pareilles circonstances, le préfet informe le CROPSAV et le CDCFS et organise une consultation dans les meilleurs délais.
La définition de la zone à risque dans laquelle ces mesures s'appliquent est soumise à l'approbation du directeur général de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection animale) et du directeur de l'eau et de la biodiversité (sous-direction de la protection et de la valorisation des espèces et de leurs milieux).
III. - Lorsque l'enquête visée au point I met en évidence des mouvements d'animaux avec des élevages de cervidés ou de sangliers ou des territoires de chasse à l'extérieur de la zone à risque définie, le préfet en informe la direction générale de l'alimentation (DGAL). Ces élevages ou territoires de chasse peuvent être soumis par le préfet de leur département d'implantation à des arrêtés préfectoraux de mise sous surveillance prescrivant tout ou partie des mesures visées aux articles 4 et 5.
IV. - Les arrêtés visés au II et III du présent article sont levés après exécution des mesures et consultation du CROPSAV et du CDCFS.