I. - Statut sanitaire.
Un animal sauvage est infecté de tuberculose lorsqu'un des agents responsable d'une des formes de tuberculose réglementée en application du I de l'article D. 201-2 du code rural et de la pêche maritime a été identifié au moyen d'une méthode dont l'usage est approuvé pour l'espèce considérée par le laboratoire national de référence.
II. - Espèces visées.
Le présent arrêté fixe les mesures applicables suite à la découverte d'un cas de tuberculose dans les populations d'espèces sauvages suivantes :
- espèces de la famille des cervidés (Cervidae) ;
- sanglier (Sus scrofa) ;
- blaireau (Meles meles).