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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1745 du 15 décembre 2016 modifiant le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et divers décrets portant statuts particuliers de personnels de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1745 du 15 décembre 2016 modifiant le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et divers décrets portant statuts particuliers de personnels de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)


L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 5.-Les personnels mentionnés au 1° de l'article 3 sont classés en deux grades : le grade d'aide-soignant relevant de l'échelle de rémunération C2 et le grade d'aide-soignant principal relevant de l'échelle de rémunération C3.
« Les agents des services hospitaliers qualifiés mentionnés au 2° de l'article 3 sont classés en deux grades : le grade d'agent des services hospitaliers qualifié de classe normale relevant de l'échelle de rémunération C1 et le grade d'agent des services hospitaliers qualifié de classe supérieure relevant de l'échelle de rémunération C2. »