L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés comprend :
« 1° Les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les aides médico-psychologiques et les accompagnants éducatifs et sociaux, spécialité accompagnement de la vie en structure collective ;
« 2° Les agents des services hospitaliers qualifiés. »