Après le chapitre Ier du décret du 19 mai 2016 susvisé, sont créés les chapitres Ier bis et Ier ter ainsi rédigés :
« Chapitre Ier bis
« Dispositions relatives au recrutement
« Art. 4-1.-Les fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière sont recrutés sans concours dans un grade doté de l'échelle de rémunération C1 dans les conditions prévues aux articles 4-2 à 4-5.
« Les fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière sont recrutés, en fonction des statuts particuliers, par concours sur épreuves ou concours sur titres dans un grade doté de l'échelle de rémunération C2 dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 4-6, sous réserve des dispositions prévues par les statuts particuliers.
« Lorsque la fonction devant être exercée par un fonctionnaire entre dans la catégorie des professions réglementées et que cette fonction est soumise à une exigence de diplôme, de titre professionnel ou de qualification pour l'exercer, nul ne peut être nommé ou détaché dans cette fonction s'il n'est titulaire de ce diplôme, titre ou qualification.
« Art. 4-2.-Les recrutements sans concours sont organisés par corps dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque établissement concerné soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'un établissement organisant les recrutements pour le compte de plusieurs établissements d'un même département ou d'une même région.
« Ils font l'objet d'un avis de recrutement comprenant les mentions suivantes :
« 1° Le nombre des postes à pourvoir, le cas échéant pour chacun des établissements concernés si le recrutement est organisé pour plusieurs départements ;
« 2° La date prévue du recrutement ;
« 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application de l'article 4-3 ;
« 4° Les coordonnées du directeur de l'établissement organisant le recrutement auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
« 5° La date limite de dépôt des candidatures ;
« 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 4-4 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.
« L'avis de recrutement est affiché, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux du ou des établissements concernés par le recrutement, dans les locaux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouvent situés le ou les établissements. Ils sont publiés par voie électronique sur les sites internet du ou des établissements concernés par le recrutement et sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé.
« Ils peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information.
« Art. 4-3.-Les candidats aux recrutements mentionnés à l'article 4-2 établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.
« Art. 4-4.-L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont l'un est extérieur à l'établissement ou aux établissements dans lesquels les emplois sont à pourvoir. Les membres de cette commission sont nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur du recrutement. Cette commission peut se réunir en sous-commissions.
« Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats et convoque pour entretien ceux dont elle a retenu la candidature. Cet entretien est public.
« A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
« Art. 4-5.-Les agents recrutés sans concours sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière et à celles du présent décret.
« Art. 4-6.-Les recrutements par concours sur épreuves ou sur titres sont organisés par corps dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque établissement concerné, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'un établissement organisant le concours pour le compte de plusieurs établissements d'un même département ou d'une même région.
« Les concours externes pour l'accès à un grade doté de l'échelle de rémunération C2 sont ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, soit sans condition de diplôme, soit avec condition de diplôme de niveau V ou de qualifications reconnues équivalentes dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
« Les concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique de l'État et aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins un an d'ancienneté de service public au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces concours sont organisés, sans condition de diplômes ou de titres, sauf lorsque ces diplômes ou titres sont exigés par des lois et règlements pour l'exercice des fonctions à accomplir ou lorsque l'exercice d'une spécialité l'exige.
« Ils sont également ouverts, dans les mêmes conditions, aux candidats justifiant d'un an de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionné au second alinéa du 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions mentionnées à cet alinéa.
« Le nombre de postes offerts à chacun des concours externes et à chacun des concours internes ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu par un candidat reçu soit au concours externe soit au concours interne.
« Art. 4-7.-Les recrutements par concours peuvent être ouverts par spécialité dans les conditions prévues par les statuts particuliers.
« Les recrutements sont ouverts par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisant le concours.
« Les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 4-6, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
« Les conditions d'organisation de ces concours ainsi que la désignation des membres du jury sont fixées par l'autorité organisant le concours.
« Chapitre Ier ter
« Dispositions relatives à l'affectation, au stage et à la titularisation
« Art. 4-8.-Les candidats admis à la suite d'un recrutement sans concours et ceux reçus à un concours choisissent, dans l'ordre de la liste sur laquelle ils figurent, l'établissement et l'emploi dans lesquels ils sont nommés.
« Art. 4-9.-Les fonctionnaires recrutés après avis de la commission de sélection compétente dans le grade relevant de l'échelle de rémunération C1 et les fonctionnaires recrutés au titre du concours externe dans le grade relevant de l'échelle de rémunération C2 sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
« A l'issue de ce stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
« Lorsque des fonctionnaires ne sont pas titularisés à l'issue du stage initial ou à l'issue du stage complémentaire, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables.
« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année et est comptabilisée, ainsi que la période de formation dispensée le cas échéant pendant le stage, comme service effectif dans le corps. Lorsqu'un statut particulier d'un corps de catégorie C prévoit à la fois une période de scolarité en qualité d'élève, puis une période de stage, seule cette dernière période vaut service effectif.
« Art. 4-10.-Les lauréats des concours internes sont titularisés dès leur nomination. »