ANNEXE
MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AMF
I.-Après le titre IV du livre Ier, il est créé un titre V rédigé comme suit :
« Titre V.-Mise en place des procédures permettant le signalement des manquements mentionnés à l'article L. 634-1 du code monétaire et financier
« Art. 145-1
« Le secrétaire général de l'AMF désigne les membres de son personnel, spécialisés dans le traitement des signalements des manquements mentionnés à l'article L. 634-1 du code monétaire et financier, chargés notamment de la réception et du suivi des signalements, ainsi que des relations avec le lanceur d'alerte. Les membres du personnel spécialisés sont formés à cette fin.
« Art. 145-2
« Sont publiées dans une section distincte aisément identifiable et accessible du site internet de l'AMF les informations concernant la réception des signalements des manquements mentionnés à l'article L. 634-1 du code monétaire et financier.
« Art. 145-3
« Sont mis en place au sein de l'AMF des canaux de communication indépendants et autonomes, sûrs et garantissant la confidentialité, pour la réception et le suivi des signalements des manquements mentionnés à l'article L. 634-1 du code monétaire et financier.
« Art. 145-4
« Il est tenu au sein de l'AMF un registre de tous les signalements de manquements reçus mentionnés à l'article L. 634-1 du code monétaire et financier. Ce registre est conservé au sein d'un système sécurisé et confidentiel. Les données qui y sont contenues ne sont accessibles qu'aux membres du personnel de l'AMF spécialisés.
« Un accusé de la réception des signalements reçus est envoyé sans délai, sauf demande contraire du lanceur d'alerte ou s'il existe des raisons de croire que l'accusé de la réception pourrait compromettre la confidentialité de l'identité du lanceur d'alerte. »
II.-L'article 212-36 est modifié comme suit :
La dernière phrase : « Dans ce cas, l'article 212-37 est applicable. » est supprimée.
III.-L'article 238-4 est modifié comme suit :
Les mots : « définies au livre VI » sont remplacés par les mots : « définies par le règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE) ».
IV.-Avant l'article 241-1, il est créé une section 1 rédigée comme suit : « Section 1.-Dispositions générales ».
V.-L'article 241-1 est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés dont les titres de capital font l'objet d'une demande d'admission ou sont admis sur un marché réglementé ainsi qu'aux sociétés dont les titres de capital font l'objet d'une demande de négociation ou sont négociés sur un système multilatéral de négociation et qui réalisent un rachat de leurs titres en application des articles L. 225-209, L. 225-209-2 et L. 225-217 du code de commerce.
Elles sont également applicables à tout émetteur dont les titres, équivalents à ceux mentionnés au premier alinéa, émis sur le fondement d'un droit étranger, font l'objet d'une demande d'admission ou sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou font l'objet d'une demande de négociation ou sont négociés sur un système multilatéral de négociation. »
VI.-Les 2°, 3° et 4° du I de l'article 241-2 sont modifiés comme suit :
1. Au 2°, les mots : « et lorsque l'émetteur utilise des produits dérivés, les positions ouvertes présentées conformément au tableau figurant dans une instruction de l'AMF » sont supprimés.
2. Le 3° est remplacé par les mots : « le ou les objectifs du programme de rachat ; ».
3. Au 4°, les mots : « la part maximale du capital » sont remplacés par les mots : « le montant maximum alloué aux programmes de rachat d'actions ».
VII.-L'article 241-3 est ainsi rédigé :
« L'émetteur est dispensé de la publication du descriptif du programme lorsque le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, le document de référence, ou le document de base comprend l'intégralité des informations devant figurer dans le descriptif du programme en application de l'article 241-2.
« L'émetteur diffuse, conformément à l'article 221-3, un communiqué précisant les modalités de mise à disposition de ce descriptif. ».
VIII.-L'article 241-4 est ainsi rédigé :
« I.-Tout émetteur effectuant des transactions sur ses propres titres dans le cadre d'un programme de rachat dans les conditions de l'article 5 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE) déclare ces transactions à l'AMF par voie électronique selon des modalités définies dans une instruction de l'AMF. Ces déclarations font l'objet d'une diffusion effective et intégrale au sens de l'article 221-3.
« II.-Tout émetteur effectuant des transactions sur ses propres titres dans le cadre d'un programme de rachat déclare mensuellement ces transactions à l'AMF par voie électronique selon des modalités et un format définis dans une instruction de l'AMF. ».
IX.-Après l'article 241-5, il est créé une section 2 rédigée comme suit :
« Section 2.-Dispositions complémentaires aux pratiques de marché admises
« Art. 241-6
« Tout émetteur bénéficiant d'une pratique de marché admise respecte les exigences prévues par la décision de l'AMF qui a instauré cette pratique de marché admise en application de l'article 13 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE).
« Art. 241-7
« Par dérogation au I de l'article 241-4, tout émetteur effectuant des transactions sur ses propres titres dans le cadre d'une pratique de marché admise par l'AMF déclare ces transactions à l'AMF et les publie dans les conditions prévues par la pratique de marché admise concernée et selon des modalités et un format définis dans une instruction de l'AMF. ».
X.-L'article 313-10 est modifié comme suit :
1. Au premier alinéa, les mots : « mentionnées aux articles 621-1 à 621-3 » sont remplacés par les mots : « définies à l'article 7 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE) ».
2. Au a du 1°, les mots : « du livre VI » sont remplacés par les mots : « du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE) ».
3. Au 3°, les mots : « Sans préjudice du 1° de l'article 622-1 » sont supprimés.
XI.-Les dispositions de la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III sont supprimées.
XII.-L'article 315-15 est modifié comme suit :
1. Au premier alinéa, les mots : « au sens des articles 621-1 à 621-3 » sont remplacés par les mots : «, au sens de l'article 7 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE) à l'exception du c du 1 du même article, ».
2. Au 3°, les mots : « au 1° de l'article 622-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article 10 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ EU) ».
XIII.-L'article 315-16 est modifié comme suit :
1. Au premier alinéa, les mots : « 622-1 et 622-2 » sont remplacés par les mots : « 8,10 et 14 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE) ».
2. Au neuvième alinéa, le mot : « 223-27 » est remplacé par les mots : « 18 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE) ».
XIV.-L'article 315-18 est modifié comme suit :
Au 1° du II, les mots : « 622-1 et 622-2 » sont remplacés par les mots : « 8,10 et 14 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE) ».
XV-L'article 315-68 est modifié comme suit :
Au cinquième alinéa, les mots : « définies au livre VI » sont remplacés par les mots : « définies par le règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE). »
XVI.-Après l'article 315-68, il est créé une section 10 rédigée comme suit :
« Section 10.-Pratiques de marché admises
« Art. 315-69
« Tout prestataire de services d'investissement mettant en œuvre une pratique de marché admise respecte les exigences prévues par la décision de l'AMF qui a instauré ladite pratique de marché admise en application de l'article 13 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE) ».
XVII.-L'article 320-2 est modifié comme suit :
1. Au premier alinéa, les mots : « au sens des articles 621-1 à 621-3 » sont remplacés par les mots : «, au sens de l'article 7 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE) à l'exception du c du 1° du même article, ».
2. Au 3°, les mots : « au 1° de l'article 622-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article 10 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE) ».
XVIII.-L'article 320-3 est modifié comme suit :
1. Au premier alinéa, les mots : « 622-1 et 622-2 » sont remplacés par les mots : « 8,10 et 14 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE) ».
2. Au neuvième alinéa, le mot : « 223-27 » est remplacé par les mots : « 18 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE) ».
XIX.-L'article 320-5 est modifié comme suit :
Au 1° du II, les mots : « 622-1 à 622-2 » sont remplacés par les mots : « 8,10 et 14 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE) ».
XX.-Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre Ier bis du livre III sont supprimées.
XXI.-L'article 327-2 est ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles 313-9 à 313-12 et de l'article 314-76 sont applicables aux analystes financiers ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement ».
XXII.-Les dispositions de l'article 327-2-1 sont supprimées.
XXIII.-Les dispositions de la section 3 du chapitre 7 du titre II du livre III sont supprimées.
XXIV.-Les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre III sont supprimées.
XXV.-L'article 329-1 est ainsi rédigé :
« Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 621-31 du code monétaire et financier qui ne sont pas adhérentes de l'association prévue à l'article L. 631-32 du code monétaire et financier et les journalistes professionnels autres que ceux mentionnés au 2° de l'article L. 621-31 du code monétaire et financier sont soumis aux dispositions du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE). »
XXVI.-Les dispositions des articles 329-2 à 329-6 sont supprimées.
XXVII.-L'article 524-1 est modifié comme suit :
Le 2° est modifié comme suit :
« 2° Qui se soumettent aux dispositions relatives aux abus de marché définies par le règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE) ».
XXVIII.-L'article 524-3 est modifié comme suit :
Les mots : « du livre VI » sont remplacés par les mots : « définies par le règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE) ».
XXIX.-L'article 524-4 est modifié comme suit :
Au deuxième alinéa, les mots : « au livre VI » sont remplacés par les mots : « par le règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE) ».
XXX.-L'article 524-5 est modifié comme suit :
Au 2°, les mots : « du livre VI » sont remplacés par les mots : « définies par le règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE) ».
XXXI.-Le quatrième alinéa de l'article 741-1 est ainsi rédigé :
« S'agissant des contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission, les dispositions du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE) sont applicables étant précisé qu'il convient de faire application de la notion d'information privilégiée telle que définie à l'article 7 dudit règlement à l'exclusion de celles définie au b du 1 du même article. »