I.-Le chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du même code est ainsi modifié :
1° L'article D. 743-6-2 devient l'article D. 743-6-3.
2° Il est inséré après l'article R. 743-6-1, un article D. 743-6-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 743-6-2.-L'article D. 315-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1742 du 15 décembre 2016 relatif au plafonnement des cartes prépayées sous réserve de remplacer toutes les occurrences des mots : “ 1 000 euros ” par les mots : “ 119 300 francs CFP ” et les mots : “ 10 000 euros ” par les mots : “ 1 193 000 francs CFP ” ».
II.-Le chapitre III du titre V du livre V de la partie réglementaire du même code est ainsi modifié :
1° L'article D. 753-6-2 devient l'article D. 753-6-3.
2° Il est inséré après l'article R. 753-6-1, un article D. 753-6-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 753-6-2.-L'article D. 315-2 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1742 du 15 décembre 2016 relatif au plafonnement des cartes prépayées sous réserve de remplacer toutes les occurrences des mots : “ 1 000 euros ” par les mots : “ 119 300 francs CFP ” et les mots : “ 10 000 euros ” par les mots : “ 1 193 000 francs CFP ” ».
III.-Le chapitre III du titre VI du livre V de la partie réglementaire du même code est ainsi modifié :
1° L'article D. 763-6-2 devient l'article D. 763-6-3.
2° Il est inséré après l'article R. 763-6-1, un article D. 763-6-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 763-6-2.-L'article D. 315-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1742 du 15 décembre 2016 relatif au plafonnement des cartes prépayées sous réserve de remplacer toutes les occurrences des mots : “ 1 000 euros ” par les mots : “ 119 300 francs CFP ” et les mots : “ 10 000 euros ” par les mots : “ 1 193 000 francs CFP ”. »