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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1742 du 15 décembre 2016 relatif au plafonnement des cartes prépayées)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1742 du 15 décembre 2016 relatif au plafonnement des cartes prépayées)


Dans le chapitre V du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code monétaire et financier, il est inséré une nouvelle section ainsi rédigé :


« Section 4
« Plafonnement


« Art. D. 315-2.-Les plafonds pris en application de l'article L. 315-9 sont les suivants :
« 1° La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique est fixée à 10 000 euros ;
« 2° Le montant maximal de chargement en espèces, ou en monnaie électronique non soumise aux obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6 dans les conditions prévues au 5° de l'article R. 561-16, au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ;
« 3° Le montant maximal de retrait en espèces au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ;
« 4° Le montant maximal de remboursement en espèces au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros. »