Le chapitre II du titre II du livre VII est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Aides financières à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 722-1. - Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles.
« Art. 722-2. - L'attribution des aides financières à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
« Sous-section 1
« Conditions relatives aux bénéficiaires
« Art. 722-3. - Les bénéficiaires des aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles sont des entreprises de production ou de distribution.
« Art. 722-4. - Pour être admises au bénéfice des aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles, les entreprises répondent aux conditions suivantes :
« 1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
« 2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité des administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
« 3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
« Art. 722-5. - Les entreprises justifient de ventes à l'étranger portant sur des œuvres répondant aux conditions de l'article 722-6 soit pour un montant minimum de 100 000 € au cours de l'année précédant la demande d'aide, soit pour un montant minimum de 200 000 € au cours des deux années précédant la demande d'aide.
« Sous-section 2
« Conditions relatives aux œuvres
« Art. 722-6. - Sont éligibles aux aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles, les œuvres audiovisuelles produites dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre III et qui ont fait l'objet d'une acceptation dûment renseignée et certifiée de leur version définitive par un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou de services à la demande, depuis moins de deux ans. Des dérogations à ce délai peuvent être accordées pour les œuvres pouvant justifier de ventes à l'étranger.
« Sous-section 3
« Conditions relatives à l'intensité des aides
« Art. 722-7. - Le montant total des aides financières attribuées pour la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles ne peut excéder 50 % des dépenses supportées par l'entreprise.
« Sous-section 4
« Conditions relatives au montant des aides
« Art. 722-8. - Le montant total des aides financières attribuées pour la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles ne peut excéder 180 000 € par entreprise et par an.
« Section 2
« Aides financières automatiques
« Art. 722-9. - Les aides financières automatiques à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles donnent lieu à l'attribution d'allocations directes au sens du 2° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée.
« Sous-section unique
« Allocations directes
« Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution
« Art. 722-10. - Des allocations directes sont attribuées soit pour la promotion à l'étranger d'œuvres audiovisuelles déterminées, soit pour la promotion à l'étranger du catalogue des entreprises au titre des œuvres mentionnées à l'article 722-6.
« Art. 722-11. - Les allocations directes concourent à la prise en charge des dépenses de promotion suivantes :
« 1° Doublage en version étrangère ;
« 2° Sous-titrage en version étrangère ;
« 3° Traduction en version étrangère d'une continuité dialoguée dénommée “script” ;
« 4° Voix off en version étrangère ;
« 5° Reformatage en format international, hors haute définition ;
« 6° Fabrication de bandes de démonstration en version étrangère ou bilingue française et étrangère ;
« 7° Conception, fabrication et diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique. Les parties rédactionnelles de ces supports de promotion doivent être en version étrangère ou en version bilingue française et étrangère ;
« 8° Achat d'espaces publicitaires dans la presse professionnelle spécialisée ;
« 9° Inscription des œuvres dans les vidéothèques.
« Art. 722-12. - Les entreprises dont les œuvres audiovisuelles ont fait l'objet d'une coproduction ou d'un préachat avec des entreprises établies à l'étranger ne peuvent bénéficier des allocations directes pour la promotion à l'étranger desdites œuvres dans la langue du pays du coproducteur ou de l'acheteur.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises de distribution lorsqu'elles peuvent justifier d'un contrat de distribution. Dans ce cas, elles peuvent bénéficier des allocations directes pour la prise en charge des dépenses de promotion mentionnées aux 6° et 7° de l'article 722-11.
« Les entreprises ayant obtenu une aide financière de l'Union européenne pour le doublage, le sous-titrage ou la distribution d'une œuvre audiovisuelle ne peuvent bénéficier des allocations directes pour la prise en charge des mêmes dépenses de promotion.
« Art. 722-13. - En ce qui concerne le doublage, le sous-titrage, la voix off et le reformatage des séries et collections d'œuvres audiovisuelles, les allocations directes sont attribuées à hauteur de 25 % de la durée ou de la durée cumulée totale de ces séries et collections.
« Toutefois, lorsque les entreprises de production et les entreprises de distribution disposent d'une offre d'achat ferme émanant d'un éditeur de services de télévision ou d'un éditeur de services à la demande établi à l'étranger et portant sur l'intégralité d'une série ou d'une collection d'œuvres audiovisuelles, les allocations directes sont attribuées à hauteur de la totalité de la durée ou de la durée cumulée de la série ou de la collection.
« Art. 722-14. - En ce qui concerne la fabrication de bandes de démonstration, les allocations directes sont réservées à la promotion de séries et collections dont la durée ou la durée cumulée totale est supérieure à quatre heures et dont les épisodes ou numéros ont une durée ou une durée cumulée supérieure à cinq minutes.
« Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution
« Art. 722-15. - Pour l'attribution d'une allocation directe, l'entreprise remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 4 du présent livre.
« Art. 722-16. - Lorsque plusieurs entreprises assurent ensemble la promotion à l'étranger d'une même œuvre audiovisuelle et concourent à la prise en charge des mêmes dépenses pour les mêmes territoires, la demande d'aide concernant ces dépenses est présentée par une seule de ces entreprises selon l'accord intervenu entre elles.
« Art. 722-17. - Le montant de l'allocation directe est fixé :
« 1° A 30 % des dépenses liées à la réalisation du doublage pour chacune des versions étrangères, dans la limite de :
« 50 € par minute pour deux versions étrangères par œuvre au choix de l'entreprise ;
« 30 € par minute pour les autres versions étrangères ;
« 8% du montant de la vente pour les contrats multi-territoires incluant plus de trois versions linguistiques.
« 2° A 45 % des dépenses liées à la réalisation du sous-titrage pour chacune des versions étrangères, dans la limite de :
« 16 € par minute pour une version étrangère par œuvre au choix de l'entreprise ;
« 10 € par minute pour les autres versions étrangères.
« 3° A 45 % des dépenses liées à la traduction de scripts pour chacune des versions étrangères dans la limite de 8€ par minute.
« 4° A 45 % des dépenses liées à la réalisation de la voix off en version étrangère, dans la limite de :
« 32 € par minute pour une version étrangère par œuvre au choix de l'entreprise ;
« 25 € par minute pour les autres versions étrangères.
« 5° A 50 % des dépenses liées au reformatage en format international, dans la limite de :
« 2 500 € pour une œuvre de 52 minutes ;
« 2 000 € pour une œuvre de 26 minutes.
« 6° A 45 % des dépenses liées à la fabrication de bandes de démonstration en version étrangère ou bilingue française et étrangère, dans la limite de :
« 2 500 € pour une série comportant plus de trois épisodes ou un catalogue d'œuvres ;
« 1 000 € pour une œuvre unitaire, dans la limite de deux œuvres par an ;
« 500 € pour les autres œuvres unitaires.
« 7° A 45 % des dépenses liées à la conception, la fabrication et la diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique, dans la limite de :
« 700 € pour la réalisation d'un support de promotion d'une page ou d'une feuille recto-verso ;
« 1 200 € pour la réalisation d'un support de promotion multipages ;
« 3 000 € pour la réalisation d'un catalogue par entreprise et par an ;
« 1 500 € pour la réalisation d'une lettre d'information, dans la limite de deux par entreprise et par an.
« 8° A 35 % des dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires dans la presse professionnelle spécialisée.
« 9° A 45 % des dépenses liées à l'inscription d'œuvres dans les vidéothèques, dans la limite de 5 000 € par entreprise et par an.
« Art. 722-18. - Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission des aides à la promotion audiovisuelle sur la valorisation des dépenses de promotion lorsque les prestations correspondantes sont internalisées.
« Section 3
« Aides financières sélectives
« Sous-section 1
« Objet et conditions d'attribution
« Art. 722-19. - Des aides financières sélectives sont attribuées soit pour la promotion à l'étranger d'œuvres audiovisuelles déterminées, soit pour la promotion à l'étranger du catalogue des entreprises au titre des œuvres mentionnées à l'article 722-6.
« Art. 722-20. - Les aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles concourent à la prise en charge des dépenses de promotion suivantes :
« 1° Conception, création, refonte ou aménagement substantiel d'un site internet dédié à la vente internationale ;
« 2° “Webmarketing” au titre des opérations suivantes : mailing, campagne virale vidéo, animation de communautés en ligne et de réseaux sociaux, graphisme, site internet dédié à une œuvre.
« Sous-section 2
« Procédure et modalités d'attribution
« Art. 722-21. - Pour l'attribution d'une aide à la promotion d'œuvres déterminées, l'entreprise remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 5 du présent livre.
« Art. 722-22. - Pour l'attribution d'une aide à la promotion d'un catalogue, l'entreprise remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 6 du présent livre.
« Art. 722-23. - La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la promotion audiovisuelle sur présentation des factures acquittées par l'entreprise.
« Art. 722-24. - La demande d'aide est présentée entre six et huit semaines avant la date prévue pour chacune des deux sessions annuelles de la commission des aides à la promotion audiovisuelle.
« Art. 722-25. - L'aide est attribuée sous forme de subvention.
« Art. 722-26. - Le montant de l'aide est plafonné :
« 1° A 50 % des dépenses liées à la conception, la création et la refonte ou l'aménagement substantiel d'un site internet dédié à la vente internationale, dans la limite de 30 000 € par entreprise tous les trois ans ;
« 2° A 50 % des dépenses liées au “webmarketing”, dans la limite de 5 000 € par entreprise et par an.
« Sous-section 3
« Commission consultative
« Art. 722-27. - La commission des aides à la promotion audiovisuelle est composée de quatre membres nommés pour une durée de deux ans renouvelable. »