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Article 11 AUTONOME (Délibération n° 2016/CA/17 du 24 novembre 2016 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)

Article 11 AUTONOME (Délibération n° 2016/CA/17 du 24 novembre 2016 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)


Le chapitre Ier du titre II du livre VII est ainsi rédigé :


« Chapitre Ier
« Aides financières à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques


« Section 1
« Dispositions générales


« Art. 721-1. - Des aides financières sont attribuées sous forme automatique au sens de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques.


« Art. 721-2. - L'attribution des aides financières à la promotion à l'étranger d'œuvres cinématographiques est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.


« Art. 721-2-1. - Les dispositions du présent chapitre font l'objet d'une expérimentation d'une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2017. Cette expérimentation fait l'objet d'une évaluation en vue, le cas échéant, de la pérennisation du dispositif.


« Sous-section 1
« Conditions relatives aux bénéficiaires


« Art. 721-3. - Les bénéficiaires des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques sont des entreprises de vente à l'étranger qui, en qualité de cessionnaires ou de mandataires, disposent de droits d'exploitation pour la commercialisation à l'étranger d'œuvres cinématographiques.


« Art. 721-4. - Pour être admises au bénéfice des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques, les entreprises répondent aux conditions suivantes :
« 1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
« 2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité des administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
« 3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale ;
« 4° Etre à jour du paiement de la cotisation professionnelle prévue à l'article L. 115-14 du code du cinéma et de l'image animée.


« Art. 721-5. - Les entreprises de vente à l'étranger disposent des droits d'exploitation pour la commercialisation à l'étranger d'au moins trois œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément de production a été délivré, pour tous les modes de diffusion, sur le territoire d'au moins quinze Etats et pour une durée minimale de vingt-quatre mois. Ces droits doivent être mis en œuvre de manière effective.


« Sous-section 2
« Conditions relatives aux œuvres


« Art. 721-6. - Sont éligibles aux aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques :
« 1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément des investissements a été délivré au moment du dépôt de la demande, sous réserve de la délivrance de l'agrément de production ;
« 2° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément de production a été délivré depuis moins de quatre ans au moment du dépôt de la demande ;
« 3° Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une aide aux cinémas du monde a été attribuée et dont le budget de production est inférieur à 2 500 000 € ;
« 4° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément de production a été délivré depuis plus de quatre ans au moment du dépôt de la demande ou qui ont obtenu un agrément pour le bénéfice d'aides financières à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée avant l'institution de l'agrément de production ;
« 5° Les œuvres cinématographiques de longue durée éligibles aux aides à la restauration et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine.


« Art. 721-7. - La gestion des droits d'exploitation à l'étranger des œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 721-6 est assurée au niveau de l'installation stable et durable mentionnée au 1° de l'article 721-4.


« Sous-section 3
« Conditions relatives à l'intensité des aides


« Art. 721-8. - Le montant total des aides financières attribuées pour la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques ne peut excéder 50 % des dépenses supportées par l'entreprise de vente à l'étranger.


« Art. 721-9. - Des dérogations au seuil de 50 % d'intensité des aides publiques peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 60 % et sur demande motivée de l'entreprise de vente à l'étranger, pour les œuvres cinématographiques “difficiles” ou “à petit budget”.
« Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre d'un réalisateur. Une œuvre à petit budget est celle dont le budget total de production est inférieur ou égal à 1 250 000 €.


« Section 2
« Aides financières automatiques


« Sous-section unique
« Allocations d'investissement


« Art. 721-10. - Les aides financières automatiques à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement au sens du 1° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée.


« Paragraphe 1
« Compte automatique des entreprises de vente à l'étranger


« Art. 721-11. - Pour l'attribution des aides financières automatiques à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques sous forme d'allocations d'investissement, il est ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l'image animée, au nom de chaque entreprise de vente à l'étranger, un compte dénommé “compte automatique”. Sont inscrites sur ce compte les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre cette entreprise.


« Art. 721-12. - Sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les sommes inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de vente à l'étranger peuvent être reportées sur le compte automatique d'une autre entreprise de vente à l'étranger soit en totalité en cas de reprise complète de l'activité de vente à l'étranger, soit en partie en cas de reprise complète d'une branche autonome de l'activité de vente à l'étranger.
« En cas de cessation définitive de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques d'une entreprise, il est procédé à la clôture de son compte automatique.


« Paragraphe 2
« Calcul des sommes inscrites sur le compte


« Art. 721-13. - Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de vente à l'étranger sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 721-6 dans les pays et territoires figurant en annexe 2 du présent livre. En cas de coproduction, les pays et territoires des coproducteurs ne sont pas pris en compte.
« Le calcul est effectué en fonction du nombre total d'entrées réalisées durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce calcul est effectué.
« Le calcul est effectué à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année.


« Art. 721-14. - Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger sont calculées dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 721-6 :
« 0,90 € par entrée lorsque le nombre d'entrées réalisées par l'œuvre cinématographique est inférieur ou égal à 50 000 entrées ;
« 0,55 € par entrée lorsque le nombre d'entrées réalisées par l'œuvre cinématographique est supérieur à 50 000 et inférieur ou égal à 100 000 entrées ;
« 0,35 € par entrée lorsque le nombre d'entrées réalisées par l'œuvre cinématographique est supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 200 000 entrées ;
« 0,15 € par entrée lorsque le nombre d'entrées réalisées par l'œuvre cinématographique est supérieur à 200 000 et inférieur ou égal à 700 000 entrées.
« Aucune somme n'est calculée au titre des entrées réalisées au-delà de 700 000 entrées.
« 2° Pour les œuvres cinématographiques mentionnées aux 4° et 5° de l'article 721-6 : 0,30 € par entrée.


« Art. 721-15. - Les sommes calculées en application de l'article 721-14 sont majorées de 20 % :
« 1° Pour les œuvres cinématographiques réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
« 2° Pour les œuvres cinématographiques qui sont les premières ou deuxièmes œuvres cinématographiques de longue durée de leurs réalisateurs.


« Paragraphe 3
« Inscription des sommes sur le compte


« Art. 721-16. - Les sommes sont inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de vente à l'étranger à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année.


« Paragraphe 4
« Affectation des sommes inscrites sur le compte


« Art. 721-17. - Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger peuvent être investies soit pour la promotion à l'étranger d'œuvres cinématographiques déterminées, soit pour la promotion à l'étranger du catalogue des entreprises au titre des œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 721-6.


« Art. 721-18. - Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger peuvent être investies pour la prise en charge des dépenses suivantes, portant sur des œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 721-6 :
« 1° Traduction de scénarios ;
« 2° Réalisation du doublage et/ou du sous-titrage d'une œuvre cinématographique ;
« 3° Fabrication de supports de démonstration ;
« 4° Conception, fabrication et diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique ;
« 5° Conception, création et fonctionnement d'un site internet dédié à la vente internationale ;
« 6° “Webmarketing” ;
« 7° Achat d'espaces publicitaires, quel que soit le mode de communication utilisé et fabrication d'objets promotionnels ;
« 8° Recours à un attaché de presse et à un interprète ;
« 9° Fabrication, duplication et transport de supports de diffusion et projection ;
« 10° Location de bureaux ou de stands dans les marchés et festivals ;
« 11° Opérations spéciales de promotion, à l'exception des dépenses afférentes à l'organisation de réceptions ou de soirées ;
« 12° Mise en ligne des œuvres ;
« 13° Protection contre les risques de contrefaçon ;
« 14° Formatage lié à l'adaptation d'une œuvre cinématographique pour une représentation sur écran géant au sens du 8° de l'article 621-4.


« Art. 721-19. - Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger peuvent également être investies pour acquérir les droits d'exploitation à l'étranger d'œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 721-6.
« Seuls sont pris en compte les contrats d'acquisition de droits d'exploitation à l'étranger conclus à compter du 1er octobre 2016.
« Les sommes peuvent être investies au plus tard un an après la première représentation commerciale des œuvres en salles de spectacles cinématographiques en France.
« Ces sommes ne peuvent être investies :
« 1° Pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production qui n'ont pas été autorisées à investir les sommes inscrites sur leur compte automatique en application de l'article 211-44 ;
« 2° Pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, dans laquelle la participation française est minoritaire et ne comporte pas d'apport artistique ou technique, dite “coproduction financière”, à l'exception des œuvres cinématographiques ayant bénéficié d'une aide aux cinémas du monde.
« Les sommes investies sont reversées dans le cas où l'œuvre cinématographique n'est pas réalisée ou, pour les œuvres mentionnées au 1° de l'article 721-6, lorsque l'agrément de production n'est pas délivré.


« Paragraphe 5
« Investissement des sommes inscrites sur le compte


« Art. 721-20. - L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de vente à l'étranger est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.


« Art. 721-21. - Pour la délivrance de l'autorisation d'investissement, l'entreprise de vente à l'étranger remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 3 du présent livre.


« Art. 721-22. - La demande d'autorisation d'investissement est présentée une fois par an lorsqu'elle concerne la promotion à l'étranger du catalogue de l'entreprise et deux fois maximum lorsqu'elle concerne la promotion à l'étranger d'une œuvre cinématographique déterminée.


« Art. 721-23. - Lorsque l'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de vente à l'étranger est effectué au titre de l'article 721-19 et que les sommes dues en contrepartie de l'acquisition des droits d'exploitation à l'étranger n'ont pas encore été versées au moment du dépôt de la demande, cet investissement fait l'objet de deux versements :
« 1° Le premier versement, qui ne peut excéder 75% du montant des sommes investies, est effectué au moment de la délivrance de l'autorisation d'investissement ;
« 2° Le solde est versé après présentation des documents justificatifs du versement des sommes dues en contrepartie de l'acquisition des droits d'exploitation à l'étranger.


« Paragraphe 6
« Péremption des sommes inscrites sur le compte


« Art. 721-24. - L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de vente à l'étranger doit être effectué dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont été calculées. A l'expiration de ce délai, les entreprises de vente à l'étranger sont déchues de la faculté d'investir ces sommes. »