Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II est ainsi modifié :
1° Après l'article 211-32, il est inséré un sous-paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Sous-Paragraphe 4
« Calcul à raison de la commercialisation à l'étranger
« Art. 211-32-1. - Dans le cadre de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2-1, des sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques, dans les pays et territoires figurant en annexe 2 du livre VII, des œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 721-6.
« Le calcul est effectué par application d'un taux au montant des sommes inscrites à titre définitif sur le compte automatique de l'entreprise de vente à l'étranger conformément à l'article 721-13.
« Art. 211-32-2. - Le taux de calcul est fixé à 66 % du montant des sommes inscrites à titre définitif sur le compte automatique de l'entreprise de vente à l'étranger. » ;
2° En conséquence du 1°, le sous-paragraphe 4 devient le sous-paragraphe 5 et le sous-paragraphe 5 devient le sous-paragraphe 6.