I.-L'article A. 8 est abrogé.
II.-L'article A. 7 devient l'article A. 8 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 8.-L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique qui se déroulent dans un ou plusieurs centres est assurée par la direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale.
« Lors des épreuves, les candidats ne peuvent disposer que :
«-des codes (qui peuvent être annotés par l'éditeur, mais non commentés) ;
«-des impressions du Journal officiel (non commenté) ;
«-Il est interdit aux candidats sous peine d'exclusion :
«-de détenir des documents imprimés ou manuscrits autres que ceux cités aux alinéas précédents ;
«-d'utiliser des codes ou impressions du Journal officiel surligné, soulignés, annotés ou comportant des onglets, mêmes vierges.
« Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une des épreuves entraîne la rédaction d'un rapport par le surveillant et peut conduire à l'exclusion du candidat prononcée par le président du jury et le cas échéant, à lui interdire de se présenter à l'examen les années suivantes.
« L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.
« Les compositions sont faites uniquement sur des feuilles fournies par la direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale. »