L'article A. 6 devient l'article A. 7 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 7.-La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont fixés par la commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du présent code sur proposition du directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale. »