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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 décembre 2016 relatif aux modalités d'organisation de l'examen technique d'aptitude à la qualification d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 décembre 2016 relatif aux modalités d'organisation de l'examen technique d'aptitude à la qualification d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale)


L'article A. 3 devient l'article A. 4 et est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. A. 4.-L'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale, organisé chaque année au cours du dernier trimestre, comporte :
« 1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures-coefficient 2) ;
« 2° Une épreuve écrite pratique de procédure pénale sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures-coefficient 3) ;
« 3° Une épreuve écrite de simulation de compte rendu téléphonique au parquet organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (durée : une heure-coefficient 1).
« La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
« Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.
« Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 60 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves. »