Il est constitué pour chaque promotion un jury de la scolarité et d'aptitude, qui se réunit aux périodes définies à l'article 10 ci-après, chargé d'évaluer les élèves officiers et les officiers stagiaires et d'apprécier leur aptitude à être titularisés.
La composition de ce jury est la suivante :
- un président, autre que le directeur de l'école, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur ;
- le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
- le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ;
- le directeur de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;
- un directeur d'une des écoles membres du réseau des écoles du service public (RESP) ou son représentant, désigné par le directeur de l'ENSP ;
- le directeur adjoint de l'Ecole nationale supérieure de la police, directeur de la stratégie, des formations et de la recherche ;
- un psychologue de la police nationale n'étant pas affecté à l'Ecole nationale supérieure de la police, désigné par le directeur de l'école.
Le jury comprend également :
- un membre d'un service de sécurité publique, relevant du corps de conception et de direction ou du corps de commandement de la police nationale ;
- un membre d'un service d'investigation, relevant du corps de conception et de direction ou du corps de commandement de la police nationale ;
- un membre d'un service d'ordre public, relevant du corps de conception et de direction ou du corps de commandement de la police nationale ;
- un membre d'un service de renseignement, relevant du corps de conception et de direction ou du corps de commandement de la police nationale.
Ces quatre membres sont désignés par le directeur de l'école.
Le secrétariat du jury est assuré par le responsable des formations professionnelles des officiers de police et le responsable de la formation initiale.
Des correcteurs qualifiés peuvent être adjoints au jury afin d'élaborer les sujets et corriger des épreuves.