Les dispositions du chapitre IV du titre Ier relatives aux périodes de professionnalisation, à l'exception du II de l'article 14, du troisième alinéa de l'article 16 et du premier alinéa de l'article 17 s'appliquent aux agents mentionnés à l'article 29 dans les mêmes conditions qu'aux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.