Un agent bénéficiant d'un contrat à durée déterminée et ayant suivi une formation inscrite au plan de formation régi par le chapitre II du titre Ier, qui rompt son contrat avant le terme de celui-ci, est redevable du remboursement de la quote-part des dépenses afférentes à l'action de formation qu'il a suivie et du montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante.