Les agents contractuels bénéficient de l'entretien de formation prévu à l'article 4.
Ils peuvent être admis à participer aux actions de formation organisées à l'initiative de la direction générale de la sécurité extérieure et relevant du chapitre IX du présent titre.
L'agent admis à participer à l'une de ces actions est tenu de suivre l'ensemble des activités qu'elle comporte. Le temps qu'il y consacre est assimilé à un temps de travail effectif.