Le bénéfice d'un bilan de compétences peut être accordé sur leur demande, dans la limite des crédits disponibles et dans le cadre des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale, aux fonctionnaires ayant accompli dix ans de services publics effectifs, afin de leur permettre d'effectuer une mobilité fonctionnelle ou géographique. Un fonctionnaire peut prétendre à un seul autre bilan de compétences, au moins cinq ans après le bilan précédent.
Les agents bénéficient d'un congé pour bilan de compétences, éventuellement fractionnable, qui ne peut excéder vingt-quatre heures de temps de service.
Pour compléter la préparation ou la réalisation de ce bilan, ils peuvent exercer leur droit individuel à la formation prévu au chapitre III du présent titre.
Les modalités d'organisation du bilan de compétences sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.