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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)


Le droit individuel à la formation professionnelle est exercé à l'initiative du fonctionnaire en accord avec l'administration. Les actions de formation retenues à ce titre peuvent se dérouler hors du temps de service du fonctionnaire.
L'exercice du droit individuel à la formation par le fonctionnaire peut porter sur des actions régies par les b et c du 2° de l'article 1er, inscrites au plan de formation.
Le fonctionnaire peut également faire valoir son droit individuel à la formation pour des actions mentionnées aux 3°, 4°, 5° de l'article 1er. Seules s'imputent sur le crédit d'heures mentionné à l'article 9 les actions réalisées à sa demande et les compléments de temps consacrés sur son initiative aux actions relevant du 4° et 5° de l'article 1er.
L'action de formation choisie dans l'exercice du droit individuel à la formation fait l'objet d'un accord écrit entre le fonctionnaire et l'administration. Cet accord doit prévoir les modalités d'exercice du droit individuel à la formation et notamment sa prise en charge financière.
L'administration dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa réponse.
La faculté d'utilisation par le fonctionnaire de son droit individuel à la formation s'exerce dans le cadre de l'année civile. Lorsque, pendant une période de deux années, l'administration s'est opposée aux demandes présentées à ce titre par le fonctionnaire, celui-ci bénéficie d'une priorité d'accès au congé de formation professionnelle régi par le chapitre VII du présent titre.