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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)


Tout fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure bénéficie d'un droit individuel à la formation professionnelle d'une durée de vingt heures par année de service. Pour les fonctionnaires à temps partiel, cette durée est calculée au prorata du temps travaillé, à l'exception des cas dans lesquels le temps partiel est de droit.
Pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, sont prises en compte les périodes d'activité, y compris les congés qui en relèvent en application des dispositions de l'article 45 du décret du 3 avril 2015 susvisé, les périodes de mise à disposition, de détachement, ainsi que les périodes de congé parental.
Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés jusqu'à une durée de cent vingt heures. Si l'accumulation de droits non utilisés se poursuit, la durée disponible du droit individuel à la formation reste plafonnée à cent vingt heures.
L'administration informe périodiquement les fonctionnaires du niveau des droits qu'ils ont acquis au titre du droit individuel à la formation.