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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 25 mars 1992 relatif aux conditions que doivent remplir les procédés et appareils destinés à la désinfection obligatoire)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 25 mars 1992 relatif aux conditions que doivent remplir les procédés et appareils destinés à la désinfection obligatoire)


L'article 3 de l'arrêté du 25 mars 1992 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ministère chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des autres produits de santé » ;
b) Au 6°, les mots : « sa conservation » sont remplacés par le mot : « stockage » ;
c) Au 8°, les mots : « d'utilisation » sont remplacés par les mots : « d'emploi » ;
d) Après le 8°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Aux fins d'application des dispositions de l'article R. 3114-8 du code de la santé publique, les responsables de la mise sur le marché des procédés et produits mentionnés à l'article L. 3114-1 du code de la santé publique (fabricant, distributeur, mandataire) informent l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de la première mise sur le marché en France d'un couple appareil/produit durant la période transitoire prévue par le règlement biocide (UE) n° 528/2012. Cette communication auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé doit être accompagnée de la notice et de l'étiquetage du couple appareil/produit. »