Le décret du 28 mai 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° A son article 5, les mots : « en application du deuxième alinéa de l'article L. 314-19 » sont remplacés par les mots : « en application du 3° de l'article L. 314-19 » ;
2° Son article 6 est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI. - Les délais pour l'achèvement des installations mentionnés au présent article sont prolongés lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement ou lorsque des recours contentieux dirigés contre des autorisations administratives liées à l'installation ont pour effet de retarder son achèvement. Dans ces cas, un délai supplémentaire égal au retard du raccordement ou à la durée du jugement des recours contentieux est accordé par le ministre chargé de l'énergie, à la demande des producteurs intéressés. Les délais pour l'achèvement des installations mentionnés au présent article peuvent également être prolongés par le ministre chargé de l'énergie, pour une durée laissée à son appréciation, en cas de force majeure dûment justifiée par le producteur. »